Les droits des agents

Publié en novembre 2024 - Modifié en janvier 2026

Agents publics Droits et obligations

Voir également :

FICHE MÉMO 

LES DROITS DES AGENTS PUBLICS

 

Les droits des agents publics listés dans ce tableau s’appliquent à l’ensemble des agents publics : 

- Fonctionnaires

- Contractuels 

- Stagiaires

 

 RÉFÉRENCES CGFPOBSERVATIONS
Liberté d’opinion  

L.111-1

 

La liberté d’opinion renvoie au fait que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi. » ( Article 10 DDHC) 
Interdiction des distinctions / des discriminations directes ou indirectes 

L.131-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.130-1

Cette interdiction porte sur les distinctions directes ou indirectes entre les agents en raison de leurs opinions politiques, syndicales, de leur identité de genre, de leurs appartenances ou de toute autre considération personnelle, …

 

La disposition réglementaire qui interdit toute discrimination est limitée aux agents contractuels. Les autres agents bénéficient d’une protection similaire, mais sous la dénomination de « distinction ».

Lanceur d’alerteL.135-1 à L.135-5 L’objectif est que les agents signalent, de bonne foi et de manière directe, certaines situations (crimes, délits, menaces ou préjudices portant sur l’intérêt général), en l’absence de toute contrepartie financière.
Harcèlement sexuel L.133-1 et L.133-3

Ces dispositions prohibent tout fait de harcèlement sexuel ou assimilé au harcèlement sexuel. L’agent est protégé à l’égard de certaines mesures que l’administration pourrait prendre à son encontre, notamment en matière de recrutement, de radiation des cadres, de reclassement, etc.

Il ne pourra pas faire l’objet de ces mesures sur le fondement du harcèlement sexuel ou de faits assimilés.

Dispositif de signalement 

L.135-6

 

R.135-1 à R.135-10  

 

Dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.

 

Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

Nomination équilibrée entre les femmes et les hommes 

L.132-5 à L.132-9

 

R.132-13 à R.132-17  (dispositions communes) 

 

R.132-22 (disposition propre à la FPH) 

La nomination équilibrée est fixée à au moins 40 % de personnes de chaque sexe par année civile. Si cette règle n’est pas respectée, l’établissement public sera obligé de verser une contribution.

 

Chaque année, les établissements doivent publier le nombre d’hommes et de femmes nommés.

 

Dans la FPH, un tableau recense les emplois concernés par l’application de cette règle de nomination. 

 

Harcèlement moralL.133-2 et L.133-3

Tout agissement répété de harcèlement moral envers un agent public est explicitement interdit. 

 

Il existe deux éléments d’ordre professionnel utilisés pour définir ce harcèlement. Cela concerne tout acte qui entraîne une dégradation des conditions de travail ou compromet l’avenir professionnel de l’agent. 

 

 

Comme pour le harcèlement sexuel, l’agent ne pourra pas faire l’objet de certaines mesures sur le fondement du harcèlement moral.

Plan d’action pluriannuel

L.132-1 à L.132-4

 

R.132-1 à R.132-12 

NOUVEAU en 2019

Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, élaboration (au + tard le 31/12/2020) et mise en œuvre d’un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables

 

Les CSE seront consultés

Mandat électifL.111-2Cette disposition reconnaît l’indépendance du mandat électif au regard des fonctions exercées par l’agent public.
Action en réparation d’un préjudice lié à discriminationL.131-13

Tout agent victime d’une discrimination a la possibilité de recourir à cette action.

Elle se prescrit au bout de cinq ans à partir de la révélation de la discrimination.

L’agent se verra attribuer des dommages et intérêts afin de réparer l’intégralité du préjudice subi.

Droit syndical

L.113-1

 

R.113-1 à R.113-3 

Ce droit permet à tout agent de créer une organisation syndicale, d’y adhérer et d’y exercer son mandat.

Ils doivent respecter les règles posées par le CGFP au titre Ier du livre II de la partie réglementaire. (Articles R.211-1 à R.292-4

Participation des fonctionnaires

L.112-1

 

Les agents publics participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d'emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de certaines décisions individuelles.
Droit de grève

L.114-1 et L.114-2 (nv)

 

R.114-1

Tous les agents publics disposent du droit de faire grève, c’est-à-dire d’une cessation collective et concertée du travail, conformément aux articles L.2512-2 à L.2512-4 du Code du travail.

Certaines formes de grève sont interdites : la grève tournante, la grève politique et la grève sur le tas.

Protection fonctionnelle

L.134-1 à L.134-12

 

R.134-1 à R.134-9

Dans ce cadre, l’agent public bénéficie d’une protection de l’administration lorsqu’il est victime d’une agression ou lorsque sa responsabilité (civile ou pénale) est engagée. Il faut que ces deux éléments soient en lien avec les fonctions exercées ou en résultent.
Discriminations liées au sexe 

L.131-2 et L.131-3 

 

R.131-1

 

Les actes qui entraînent des distinctions entre les sexes ou des agissements sexistes sont formellement exclus. 

 

Toutefois, il est possible de prévoir un recrutement différencié entre les hommes et les femmes uniquement pour le personnel de surveillance et d’administration pénitentiaire. 

Égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés / Discriminations liées à la santé ou à une situation d’handicape 

L.131-7 à L.131-11 

 

R.131-2 à R.131-4 

Principalement : droit de consulter un référent handicap (fonction qui peut être mutualisée), tout changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité induit de conserver leurs équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail « la portabilité des équipements ». 
Discriminations liées à l’âge  L.131-6 

Il est possible de déterminer des conditions d’âge pour le déroulement de la carrière des fonctionnaires. 

Toutefois, elles doivent résulter d’exigences professionnels nécessaires pour réaliser les missions confiées à l’agent. 

Droit à la communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice des fonctionsR.115-2 à R.115-11 

Le législateur a émis une liste concernant les informations qui doivent être communiquées à l’agent.

La procédure, les délais de délivrance et les règles concernant la forme sont également prévues dans ces dispositions.

Le ministère de la Transformation et de la Fonction publique a publié un arrêté en date du 30 août 2023 sur lequel l’administration pourrait s’appuyer pour délivrer les informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions. 

 

 

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