L’article 3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière précise que les mentions éventuellement présentes au bulletin n°2 de la personne recrutée ne doivent pas être « incompatibles avec l’exercice des fonctions ».
L’article L.133-6 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que :
« I. - Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l'article L. 7221-1 du même code, ou être agréé au titre du présent code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus
(...)
II. - Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice (...) ».
Par ailleurs, l’article 776 du Code de procédure pénale dispose que :
« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce, de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ;
(...)
Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés ».
Enfin, selon l'article R. 79 du même code :
« Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : […]
14° Aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs ; […]. »
Conclusion :
Il en ressort que la délivrance du bulletin n°2 est autorisée aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, pour le contrôle de leurs agents respectifs exerçant un emploi ou une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, sans distinction du statut titulaire ou contractuel de l’agent.