Le chapitre I du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique porte sur la rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires, qui constitue une procédure expérimentale pour une période de six ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
La rupture conventionnelle constitue un cas supplémentaire de cessation définitive des fonctions et entraîne la radiation des corps et la perte de la qualité de fonctionnaire. Elle donne droit au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle aux agents titulaires (ISRC).
En effet, l’article 5 du décret susvisé prévoit que :
« Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties.
La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 6 (…) ».
Par ailleurs, l’article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions dispose que :
« I. - La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.
En outre, sont exclues de cette rémunération de référence :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.
II. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est celui qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.
III. - Pour l'application des articles 2 et 3, l'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.
IV. - Les agents ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement pour bénéficier de la rupture conventionnelle ».
Conclusion :
Le dispositif expérimental de la rupture conventionnelle pour les titulaires de la fonction publique est toujours en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, il faut tenir compte de l’ancienneté de l'agent dans les deux fonctions publiques (fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière), sans distinction entre les périodes de fonctionnaire titulaire ou contractuel.