Qualifications et formation de certains pharmaciens

Le décret n° 2024-1135 du 4 décembre 2024 est relatif aux qualifications et à la formation des pharmaciens utilisant des médicaments radiopharmaceutiques ou des dispositifs médicaux implantables actifs, en sources non scellées, émetteurs de rayonnements ionisants.

S'agissant de la médecine nucléaire, le texte introduit un nouvel article D.6124-190-1 visant vise à encadrer les conditions d'accès à l'activité de radiopharmacien :

"« Art. D. 6124-190-1. - Les qualifications et niveaux de formations ou d'expérience requis pour les pharmaciens assurant, dans le cadre des autorisations délivrées en application des articles R. 5126-9 et R. 6123-135, l'approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle de médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses, précurseurs et dispositifs médicaux implantables actifs en sources non scellées émetteurs de rayonnements ionisants ainsi que leur dispensation, ou les missions prévues à l'article D. 6124-190, sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Ces pharmaciens sont dénommés “radiopharmaciens”. »

Un arrêté du 4 décembre 2024 détermine la liste des diplômes, attestations et niveaux d'expérience requis, abrogeant ainsi l'arrêté du 1er décembre 2003.

"Les pharmaciens mentionnés à l'article D. 6124-190-1 du code de la santé publique, doivent pouvoir justifier des diplômes et attestations suivants :

- soit du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière option précoce radiopharmacie ;
- soit du diplôme d'études spécialisées complémentaires de radiopharmacie et de radiobiologie créé par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé ;
- soit de l'attestation d'études relatives aux applications à la pharmacie des radioéléments artificiels mentionnée respectivement au 2° et au 6° de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1974 susvisé.

A défaut, ils justifient :

- soit, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique dans ce domaine acquise dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
- soit d'une expérience professionnelle pratique au titre de la préparation et du contrôle de médicaments radiopharmaceutiques d'au moins trois ans au 31 décembre 2005, effectuée à titre principal dans un service de médecine nucléaire ou dans une pharmacie où sont manipulés des radionucléides ou des médicaments en contenant."

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