Le directeur d'un ESSMS doit-il disposer d'une délibération du conseil d'administration pour intenter une action en justice ?

Les missions du directeur d’un établissement public médico-social sont définies à l’article L.315-17 du Code de l’action sociale et des familles qui dispose : 

« Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.

Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.

Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation.

Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci. La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du Centre national de gestion.

Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration ».

Ce texte précise que le directeur de l’établissement n’est pas compétent pour régler les affaires énumérées à l’article L.315-12 du même code, qui prévoit :

« Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :

(...)

13° Les actions en justice et les transactions (...) ».

Ainsi, le directeur de l’établissement doit obtenir une délibération préalable du conseil d’administration en cas d’action en justice.

En outre, l’article R.315-23-1 du code susvisé prévoit que :

« Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.

Le règlement intérieur de chaque établissement fixe le nombre des séances du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre séances par an ainsi que les modalités de convocation de ses membres.

En dehors des séances prévues dans le règlement intérieur, le conseil est réuni sur demande écrite soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur.

L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif ».

Ainsi, le directeur peut demander au conseil d’administration de se réunir par demande écrite lorsque la séance n’était pas prévue dans le règlement intérieur.

Conclusion :

Par conséquent, lorsque le directeur d’un ESSMS décide d’intenter une action en justice, il doit obtenir une délibération préalable du conseil d’administration de l’établissement. 

Le conseil d’administration se réunit sur demande écrite du directeur de l’établissement.

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