Le refus de classer la maladie neurodégénérative dans les maladies mentales pour ouvrir droit au congé de longue durée

Dans la fonction publique, plusieurs catégories de congés pour motif médical existent avec leur réglementation propre.

Ainsi, le congé de longue durée est un congé accordé au fonctionnaire dans certains cas énumérés par l'article L.822-12 du code général de la fonction publique et notamment “2° Maladie mentale”. Il permet au fonctionnaire de bénéficier de l'intégralité de son traitement pendant trois ans, puis de la moitié pendant deux ans, qu'il soit utilisé de façon continue ou discontinue.

La question posée à la CAA de Versailles portait sur l'éventuelle reconnaissance, à ce titre, d'une dégénérescence fronto-temporale, autrement dit une maladie neurodégénérative.

Dans sa décision n°24VE01495 du 22 novembre 2024, la Cour répond par la négative car “il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... souffre de troubles anxio-dépressifs chroniques caractérisant une maladie mentale” mais plutôt “une dégradation de ses capacités cognitives et que les examens réalisés par des médecins spécialistes en 2021 et 2022 ont conclu que l'intéressée souffre d'une dégénérescence fronto-temporale” ayant abouti à sa mise sous tutelle. 

Ainsi, la cour conclut que “une telle maladie, qui se traduit par la démence du sujet en conséquence des lésions cérébrales dont il est atteint et non uniquement par des troubles psychiques, constitue une maladie neurodégénérative et non une maladie mentale au sens des dispositions de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique. En conséquence, elle n'ouvre pas droit au congé de longue durée”. 

Ainsi, sans exclure catégoriquement qu'une maladie mentale (dépression par exemple) puisse atteindre le fonctionnaire même dans ce cas, la CAA de Versailles juge que la démence n'est pas une maladie mentale et que le CLD ne peut être octroyé. 

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