Parcours coordonnés renforcés : la liste des catégories de structures autorisées à coordonner ces parcours est fixée

Le décret n°2025-394 du 30 avril 2025 énumère les catégories de structures autorisées à coordonner des parcours coordonnés renforcés au sens de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique issu de l'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, au sein d'un nouvel article D. 162-34 :

Les parcours coordonnés renforcés mentionnées à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique peuvent être mis en œuvre et coordonnés par une structure appartenant à l'une des catégories de structures suivantes : 
1° Les établissements mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale c'est-à-dire les établissements publics de santé, établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009, établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement, et les établissements de santé privés autres que ces deux derniers ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ;
2° Les établissements et les services qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-2 du même code ; 
3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code la santé publique ; 
4° Les maisons de santé pluriprofessionnelles constituées sous forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique
5° Les équipes de soins spécialisées mentionnées à l'article L. 1411-11-1 du code de la santé publique
6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique
7° Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique
8° Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles
9° Les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique

 

Jurisprudence
Le point sur
Le point sur web
Questions-réponses