Publié en décembre 2025
Référé suspension Médecins étrangers Formation initiale PADHUE Parcours de consolidation des compétences
Voir également :L'arrêté du 28 août 2025 prévoit l'inscription des PADHUE en formation initiale à l'université et concerne les lauréats des épreuves de vérification des connaissances organisées à compter du 1er octobre 2024 (voir notre veille “Les PADHUE s'inscrivent en formation initiale à l'université dans le cadre de leur parcours de consolidation des compétences”).
Or, ces modalités ont suscité le mécontentement des intéressés qui ont saisi le Conseil d'État en référé suspension. Ils invoquent des difficultés d’inscription, l’absence de mesures transitoires, ainsi qu’une atteinte à la sécurité juridique et à leurs conditions d’exercice. Trois ordonnances ont été rendues qui ont toutes rejeté les demandes.
La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
Le juge est attentif à vérifier in concreto si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence, appréciée objectivement, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
L'ordonnance n°509002 du 22 octobre 2025 considère qu'il n'y a pas d'éléments de nature à établir que les décisions contestées porteraient une atteinte grave et immédiate à leur situation. Le CE conclut au rejet.
L'ordonnance n° 509237 du 17 novembre 2025 retient que l’inscription en UFR est principalement administrative et qu’un cursus pédagogique peut rester facultatif, selon les indications du CNG produites au dossier (en particulier sa Foire aux questions, voire notre veille “Une Foire aux questions pour présenter les nouvelles dispositions applicables aux PADHUE dans le cadre de leur parcours de consolidation des compétences (PCC)”.
L’arrêté n’impose donc pas, par lui-même, une formation incompatible avec l’activité hospitalière.
Aucune atteinte grave et immédiate n’étant caractérisée, la condition d’urgence fait défaut.
L'ordonnance n° 510014 du 5 décembre 2025 n'est pas davantage favorable aux requérants. Ces derniers invoquent cette fois des refus d’inscription opposés par certaines universités. Toutefois, le juge rejette cet argument au motif que ces refus constituent des décisions individuelles détachables de l’arrêté contesté, n’en procèdent pas directement et ne relèvent donc pas du champ du litige portant sur la suspension de l’arrêté en tant qu’acte réglementaire.
Le juge des référés refuse donc d’entrer dans l’examen des moyens de légalité, renvoyant au contentieux au fond, puisqu'il n’a pas à se prononcer sur ces moyens lorsque la condition d’urgence fait défaut.