Loi de finances pour 2026

La loi n°2026-103 du 19 février 2026 portant loi de finances pour 2026 vient d'être publiée.

Elle pérennise le dispositif de rupture conventionnelle pour les fonctionnaires et modifie les règles relatives au congé de maternité (au 1er mars 2026). Ces dispositions n'ont pas été contestées devant le Conseil constitutionnel saisi de la loi (voir Décision n°2026-901 DC du 19 février 2026). 

S'agissant de l'exonération de la taxe spéciale d'assurance (article 991 du Code général des impôts), les assurances de groupe au titre d'une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance font l'objet d'une exonération qui n'incluait pas la fonction publique hospitalière ; c'est désormais le cas pour les primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2026 (article 998 du CGI).

 

Rupture conventionnelle pour les fonctionnaires

Initiée par l'article 72 de la loi du 06 août 2019, la rupture conventionnelle a été ouverte à titre expérimental aux fonctionnaires, l'expérimentation prenant fin au 31 décembre 2025.

Sa pérennisation a été envisagée puis portée par le Sénat. Finalement, elle est prévue dans la LF pour 2026 (article 173 de la loi de finances). Elle devient ainsi le 9° cas de cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire dans le Code général de la fonction publique. 

Le chapitre consacré à la rupture conventionnelle est alors réécrit. 

Globalement, les nouvelles dispositions reprennent le cadre antérieur. Cependant, l'on relève une modification d'importance s'agissant de l'éventuel remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle. En effet, dans le cadre initial de l'article 72 précité, les fonctionnaires de la fonction publique de l'État devaient rembourser les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle lorsqu'ils étaient recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la FPE et ce, dans les 2 ans suivant le recrutement. Ce remboursement ne jouait qu'en cas de recrutement dans les six années suivant la rupture conventionnelle. Pour la FPT et la FPH, les conditions étaient les mêmes mais restreintes au cas où le fonctionnaire était recruté dans la même collectivité ou établissement.

Désormais, un nouvel article L.552-4 prévoit :

La personne ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l’État et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent de l’État est tenue de rembourser à l’État, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent territorial est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent hospitalier est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

Autrement dit, le remboursement de l'indemnité de rupture est effectué auprès de l'employeur avec lequel l'ancien fonctionnaire a conclu une rupture conventionnelle lorsque, dans les 6 ans qui suivent cette rupture, il est recruté en tant qu'agent hospitalier (ou territorial), c'est-à-dire dans n'importe quel établissement. L'agent hospitalier est, aux termes de l'article L. 7 du CGFP : le fonctionnaire hospitalier et l'agent contractuel hospitalier. 

 

Congé de maternité

L'article L.631-3 du CGFP est modifié en ces termes : 

"Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-20 du code du travail et à un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l'article L. 1225-46-2 du même code.

Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. 

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé."

Cette nouvelle rédaction acte l'allongement d'une semaine de l'état pathologique avant la date présumée de l'accouchement (prévu à l'article L.1225-21 du code du travail, référence supprimée dans l'article L.631-3 du CGFP qui intègre directement).

Il entre en vigueur le 1er mars 2026.

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