L'organisation et fonctionnement des services de santé au travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière

Le décret n°2015-1588 du 4 décembre 2015 transpose dans la fonction publique hospitalière les dispositions législatives issues de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail.
Désormais, le service de santé au travail est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ;
2° Soit d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.
L'effectif à prendre en considération est désormais l'effectif physique et non l'effectif réel.
Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de santé au travail qui doit être présenté en CHSCT.
L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la nomination ou du recrutement du médecin du travail.
Le médecin doit assurer personnellement ses fonctions mais, peut confier certaines activités, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, notamment aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail.
Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service est précisé par décret (et non plus par arrêté).
Le médecin du travail assiste aussi aux réunions de la CME lorsque l'ordre du jour comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
La fréquence des examens médicaux est également modifiée : elle passe d'un an à 24 mois, sauf surveillance médicale renforcée pour les catégories énumérées à l'article R4624-18 du code du travail et les agents de retour de CLD et CLM.
L'examen de reprise des fonctions est également modifié. Si les agents de retour d'un congé de maternité ou de maladie professionnelle en sont bénéficiaires sans changement, les agents de retour après un accident du travail ou pour un autre arrêt maladie sont soumis à la visite de reprise lorsque l'absence a duré au moins 30 jours. C'est une modification importante car, sur l'accident du travail, la visite de reprise n'était assujettie à aucune durée d'absence. L'agent qui était absent depuis plus de 3 mois devait aussi déférer à cette visite de reprise ; ce point n'est pas repris, l'article R4626-69 prévoyant la visite "à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours". Ce n'est donc pas automatique.
Le dossier médical est revu par une nouvelle rédaction des textes (désormais, R.4626-33 et R.4626-35).

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2016.