Un syndicat peut-il avoir accès à l'enquête administrative effectuée après un incident entre deux agents ?

Tout d'abord, aux termes de l'article L.311-2 du Code des relations entre le public et l'administration :


Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.

Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration.


L'enquête administrative en cours n'est donc pas un document communicable au sens du texte susvisé.


Par ailleurs, si l'établissement a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire, l'enquête administrative constitue alors un document préparatoire non communicable tant que la décision n'a pas été formalisée.


Ensuite, l'article L.311-6 du Code susvisé précise :


Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.


Une enquête administrative portant sur le comportement de deux agents n'est donc pas communicable puisqu'elle est de nature à faire apparaître le comportement de ces agents et que cette révélation est de nature à leur porter préjudice.


Il convient alors de relever que l'article L.311-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose :


Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.


Ainsi, l'enquête administrative ne pourrait être communiquée, une fois achevée, et si une procédure disciplinaire est engagée après que la décision de sanction ait été édicté, qu'à la condition de supprimer les mentions de nature à identifier les agents en cause.


Il apparaît cependant difficile d'occulter de l'enquête administrative les éléments qui ne sont pas communicables au sens de l'article L.311-6.