Les communautés psychiatriques de territoire

PLAN


 

I – La définition de la communauté psychiatrique de territoire

II – Les membres de la communauté psychiatrique de territoire

III – La convention constitutive

A – L'élaboration de la convention constitutive

B – Le contenu de la convention constitutive


 

I – RÉFÉRENCES


 

  1. Loi

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, portant modernisation de notre système de santé, article 69


 

  1. Décret

Décret n° 2016-1445 du 26 octobre 2016, relatif aux communautés psychiatriques de territoire


 

II – RÉSUMÉ

La loi du 26 janvier 2016 a instauré les GHT. Les établissements de service public hospitalier signataires d'un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de leur projet médical d'établissement. La psychiatrie demeurait toujours en attente d'un texte, paru le 26 octobre 2016 et créant, non pas des groupements de psychiatrie, mais des communautés psychiatriques de territoire.


 

III – ANALYSE



 

Les établissements disposaient d'un délai restreint pour constituer les groupements hospitaliers de territoire (GHT). Mais tous les établissements ne sont pas dans l'obligation de rejoindre un GHT car la loi du 26 janvier 2016 a prévu des associations ou partenariats :

  • S'agissant de la psychiatrie, les établissements publics de santé peuvent être associés à l'élaboration du projet médical partagé de groupements auxquels ils ne sont pas parties, dans le cadre des communautés psychiatriques de territoire (CPT) ;
  • S'agissant de l'HAD, les établissements sont juste associés à l'élaboration du projet médical partagé des GHT situés sur leur aire géographique d'autorisation et dont ils ne sont ni parties ni partenaires ;
  • S'agissant des établissements privés, ils sont partenaires, par conclusion d'une convention de partenariat dans les formes de l'article L. 6134-1.


 

Les établissements de service public hospitalier signataires d'un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire. Il s'agit donc d'un dispositif facultatif. C'est l'article L.6112-3 du CSP qui énumère les établissements assurant le service public hospitalier :

1° Les établissements publics de santé ;

2° Les hôpitaux des armées ;

3° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif en application de l'article L. 6161-5 ;

4° Les autres établissements de santé privés habilités, après avis favorable conforme de la conférence médicale d'établissement, à assurer le service public hospitalier.


 

L'objectif de cette communauté psychiatrique de territoire est de fédérer les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale qui la composent pour offrir aux patients des parcours de prévention, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale coordonnés et sans rupture. La convention constitutive de la CPT est préparée par les représentants légaux et les présidents des commissions médicales de ces établissements, en concertation avec les instances paramédicales et les représentants des usagers présents au sein des commissions des usagers. Le président de la commission médicale d'établissement se fait assister par un psychiatre lorsqu'il n'exerce pas lui-même cette spécialité. Dans l'attente de la signature du contrat territorial de santé mentale, une communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice peut être créée à l'initiative des établissements de santé de service public hospitalier autorisés en psychiatrie.


 

I – La définition de la communauté psychiatrique de territoire

 

La communauté psychiatrique de territoire (CPT) fédère les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale qui la composent pour offrir aux patients des parcours de prévention, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale coordonnés et sans rupture.

 

Elle contribue à la définition du projet territorial de santé mentale. Ce projet territorial de santé mentale, dont l'objet est l'amélioration continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture, est élaboré et mis en œuvre à l'initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale à un niveau territorial suffisant pour permettre l'association de l'ensemble des acteurs et l'accès à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées.

Il tient compte :

  • des caractéristiques socio-démographiques de la population,
  • des caractéristiques géographiques des territoires et de l'offre de soins et de services contribuant à la réponse aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques.

En l'absence d'initiative des professionnels, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) prend les dispositions nécessaires pour que l'ensemble du territoire de la région bénéficie d'un projet territorial de santé mentale.

Ce projet territorial est défini sur la base d'un diagnostic territorial partagé en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Il organise la coordination territoriale de second niveau. Il définit les actions à entreprendre afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé. C'est le retour de la notion de mission de secteur en psychiatrie.

 

La communauté psychiatrique de territoire s'assure de la déclinaison, au sein du projet médical d'établissement de chacun des membres, des actions qui les concernent prévues par le projet territorial de santé mentale.

 

Elle concourt à la mise en œuvre opérationnelle des actions prévues par le projet territorial de santé mentale, au suivi et à l'évaluation de sa mise en œuvre. Elle doit d'ailleurs élaborer un rapport annuel.

 

Lorsque l'un des membres de la communauté psychiatrique de territoire est partie à un groupement hospitalier de territoire, la communauté psychiatrique de territoire est associée par le groupement à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du volet psychiatrie et santé mentale du projet médical partagé. La CPT et le GHT définissent les modalités de leur coopération destinée à prendre en compte les orientations du projet territorial de santé mentale. L'on constate qu'une certaine latitude est laissée car le décret n'est guère prolixe.

 

II – Les membres de la communauté psychiatrique de territoire


 

Les établissements du service public hospitalier autorisés en psychiatrie et les hôpitaux des armées (depuis 2019) signataires d'un même contrat territorial de santé mentale et volontaires pour la constituer sont ainsi membres de la CPT. En effet, elle est créée à l'initiative des établissements de santé de service public hospitalier. Par conséquent, le secteur privé est inclus si les établissements sont habilités en application des articles L.6112-3 et R.6112-1 puisque seuls les établissements du service public hospitalier sont visés. À défaut, ils peuvent être associés. En revanche, il faut être volontaire pour constituer cette communauté et signataire d'un même contrat territorial. Ce faisant, l'on mesure ici la distinction avec les GHT, menés parfois à marche forcée pour tenir les délais de création.


 

Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé mentale font, en effet, l'objet d'un contrat territorial de santé mentale conclu entre l'ARS et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre de ces actions. Le contrat territorial de santé mentale définit l'action assurée par ses signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu'ils y consacrent et les modalités de financement, de suivi et d'évaluation.

Selon leur territoire d'application, ces actions peuvent être déclinées au sein de conseils locaux de santé mentale.

Dans l'attente de la signature du contrat territorial de santé mentale, une communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice peut être créée à l'initiative des établissements de santé de service public hospitalier autorisés en psychiatrie.

À cette fin, la convention constitutive de la CPT préfiguratrice est préparée, signée et publiée dans les conditions prévues à l'article D. 6136-3 du Code de la santé publique.

Les établissements de service public hospitalier peuvent associer à la préparation de la convention constitutive les autres acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale ayant vocation à être signataires du contrat territorial de santé mentale, les conseils locaux de santé et les conseils locaux de santé mentale.

La CPT préfiguratrice participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé en santé mentale, à l'élaboration du projet territorial de santé mentale et à sa déclinaison au sein d'un contrat territorial de santé mentale.

Lorsque l'un de ses membres est partie à un GHT, elle est associée au groupement pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du volet psychiatrie et santé mentale du projet médical partagé. La CPT préfiguratrice et le GHT définissent les modalités de leur coopération.

La CPT préfiguratrice devient définitive à la signature du contrat territorial de santé mentale.


 

Les autres signataires du contrat territorial de santé mentale, notamment les représentants des patients et des familles, les professionnels et les établissements de santé, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, peuvent être associés à la communauté psychiatrique de territoire pour la déclinaison des actions du projet territorial de santé mentale auxquelles ils participent.


 

La communauté psychiatrique de territoire peut coopérer avec des établissements et structures n'appartenant pas géographiquement au territoire de santé mentale mais identifiés par le projet territorial de santé mentale pour leur rôle de recours, selon les modalités définies par la convention constitutive de la communauté psychiatrique.


 

III – La convention constitutive

 

La communauté psychiatrique de territoire est créée à l'initiative des établissements de santé de service public hospitalier, et, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-2-1, du ou des hôpitaux des armées présents sur le territoire concerné. 
 

A – L'élaboration de la convention constitutive


La convention constitutive de la communauté psychiatrique de territoire est préparée par les représentants légaux et les présidents des commissions médicales de ces établissements, en concertation avec les instances paramédicales et les représentants des usagers présents au sein des commissions des usagers. Le président de la commission médicale d'établissement se fait assister par un psychiatre lorsqu'il n'exerce pas lui-même cette spécialité. Pour les hôpitaux des armées, les personnels occupant des fonctions équivalentes à celles mentionnées pour les établissements de santé participent à la préparation de la convention constitutive.

Les établissements de service public hospitalier peuvent associer à la préparation de la convention constitutive les autres signataires du contrat territorial de santé mentale, les conseils locaux de santé et les conseils locaux de santé mentale.

 

La convention est signée par les représentants légaux des membres de la communauté psychiatrique de territoire après avis des instances compétentes. Pour les hôpitaux des armées, elle est signée par le médecin-chef de l'hôpital après autorisation du ministre de la défense.

Elle est transmise pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé, qui vérifie notamment sa conformité aux dispositions du chapitre. Le silence gardé pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut approbation. La décision d'approbation, ou l'attestation de son approbation tacite, est publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

La convention constitutive de la communauté psychiatrique de territoire est conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable selon les mêmes modalités.

 

B – Le contenu de la convention constitutive

 

La convention constitutive comprend a minima :

 

1° Les objectifs poursuivis par la communauté psychiatrique de territoire en termes d'offre et de parcours de psychiatrie et de santé mentale conformément au projet territorial de santé mentale et au projet régional de santé ;

 

2° Les modalités opérationnelles de mise en œuvre de ces objectifs entre ses membres et associés et les modalités de coordination avec les équipes de soins primaires, les communautés professionnelles territoriales de santé et les autres acteurs du projet territorial de santé mentale. La place des secteurs de psychiatrie dans ce dispositif est notamment précisée ;

 

3° L'identification des ressources que ses membres entendent consacrer au projet de la communauté ;


4° Les modalités de suivi et d'évaluation de ces objectifs ;

 

5° Les modalités d'inclusion de nouveaux membres ;

 

6° Les modalités de coopération avec des établissements et structures de recours n'appartenant pas géographiquement au territoire de santé mentale ;


7° Les modalités de gouvernance de la communauté psychiatrique de territoire. Les signataires de la convention constitutive peuvent mettre en place des instances. Les modalités de gouvernance et les instances de représentation sont adaptées à l'objet de la communauté, au nombre et à la diversité de ses actions et de ses membres. L'on est assez éloigné du carcan d'un groupement hospitalier de territoire qui doit disposer d'un établissement support ;


8° Les modalités de participation des représentants des usagers de la psychiatrie et de la santé mentale et de leurs familles.

 

La communauté élabore son règlement intérieur qui précise notamment ses modalités de fonctionnement.


Sous réserve de l'accord de ses membres, le représentant de la communauté psychiatrique de territoire peut être désigné comme membre du collège des professionnels et offreurs des services de santé du conseil territorial de santé, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la Santé.

 

La communauté psychiatrique de territoire transmet un rapport annuel d'activité et d'orientation au directeur général de l'ARS. Elle peut représenter ses membres auprès de l'ARS sur des sujets concernant le périmètre de sa mission.

 

Lorsque l'un des membres de la communauté psychiatrique de territoire est partie ou associé à un groupement hospitalier de territoire, la communauté psychiatrique de territoire est associée par le groupement à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du volet psychiatrie et santé mentale du projet médical partagé. La communauté psychiatrique de territoire et le groupement hospitalier de territoire définissent les modalités de leur coopération destinée à prendre en compte les orientations du projet territorial de santé mentale.

Jurisprudence
Le point sur
Le point sur web
Questions-réponses