Quelles sont les conséquences de la suspension d'un agent sur la poursuite de l’exercice de son activité syndicale ?

Dans un arrêt du 5 février 2016 (n°396431), le Conseil d'Etat a jugé qu'en l'absence de dispositions en ce sens, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions n'impliquait pas le retrait du mandat syndical de l'agent.


Cet arrêt est à nuancer car il concerne la fonction publique territoriale qui prévoit expressément les motifs de retrait du mandat syndical.


Toutefois, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le retrait d'une décharge d'activité relevait de la seule compétence du syndicat (C.E. 17 mars 2004, n° 262659).


Dès lors et à l'analyse des jurisprudences susvisées, il apparaît que la suspension conservatoire d'un agent n'a pas pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de l'activité syndicale de l'agent, à moins que l'organisation syndicale décide de lui retirer son mandat.


Enfin et conformément à l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :


En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.


Ainsi, l'agent perçoit en tout état de cause son traitement, l'indemnité de résidence et les prestations familiales pendant la période de suspension.


En ce qui concerne les indemnités liées à des sujétions résultant de l'exercice effectif des fonctions, le juge administratif a eu l'occasion de rappeler que le fonctionnaire suspendu ne peut pas y prétendre (C.A.A. Nantes, 28 avril 2011, n°09NT01393).


Ainsi, l'agent suspendu à titre conservatoire ne peut pas prétendre au maintien du versement de de l'indemnité de sujétion des 13 heures.


A ce titre, il convient de préciser que, si l'agent conserve son mandat syndical, il est tout de même suspendu de ses fonctions de sorte qu'il ne les exerce plus dans le cadre d'une décharge d'activité.


En d'autres termes, l'exercice des fonctions syndicales n'a pas de conséquences sur le versement de la prime de sujétion spéciale.

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