Le défaut d’information n’entraîne aucun dédommagement s’il n’y avait aucune alternative thérapeutique à celle qui a entraîné des lésions au patient ou si l’intervention n’a pas entraîné une perte de chance. 1re espèce : aucune autre alternative thérapeutique. 2e espèce : pas de perte de chance

Publié en décembre 2004 | FJH n°094 , p.429

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Jurisprudence
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