Un CA se tenant en janvier 2019 peut-il se prononcer sur un dossier qui serait passé en CTE avec les anciens membres et non les nouveaux élus ?

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles :


« Le bureau de vote proclame les résultats.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote secondaires, ils sont signés par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci.

Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.

En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste, à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.

Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement.

Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.

Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement. »


Il en ressort qu'à l'issue du scrutin et de l'établissement du procès-verbal des élections, le CTE d'un établissement social n'est valablement constitué que si les membres représentants du personnel ont été désignés.


Dans le cas d'un scrutin sur sigle, chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit ainsi désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections.


Autrement dit, à l'issue du scrutin, les organisations syndicales disposent d'un délai compris entre 15 et 30 jours pour désigner leurs représentants au CTE.


Les textes sont cependant muets sur la validité de l'ancienne composition du CTE, après les élections, dans l'attente de la désignation des nouveaux membres.


Tout au plus, l'article R. 315-28 du code de l'action sociale et des familles précise, à propos de la durée du mandat des représentants du personnel (4 ans), que lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.


Le guide pratique des élections indique également que dans tous les cas, le mandat des nouveaux membres prend effet le lendemain du jour où s'achève celui des membres en exercice (cf. guide, p. 27).


En l'espèce, il faut donc considérer que si à la date prévue pour la prochaine réunion du CTE après les élections, les nouveaux membres n'ont pas été désignés, le CTE pourrait valablement se réunir selon son ancienne composition si le mandat des précédents membres, d'une durée de 4 ans, n'est pas arrivé à expiration.

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