Publié en juin 2024
Condamnation Infirmier Sanction ordinale Conseil de l'Ordre Refus d'inscription au tableau de l'Ordre Ordre des infirmiers Moralité
Voir également :Le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Ain-Isère a refusé d’inscrire un homme, titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier, au tableau de l'ordre des infirmiers car « il ne remplissait pas la condition de moralité requise pour l'exercice de la profession ». En effet, il avait fait l’objet de plusieurs condamnations, dont une peine de 9 ans d'emprisonnement pour 48 agressions, avec attentat à la pudeur dans 34 cas.
Par la suite, le conseil régional de l'ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé le refus. Toutefois, sur recours du demandeur, la formation restreinte du conseil national de l’ordre des infirmiers a annulé cette décision et fait droit à la demande d'inscription au tableau de l'ordre des infirmiers. Elle estimait que l'intéressé répondait aux conditions requises, s'agissant de la condition de moralité, sur les circonstances que les agissements les plus graves ont été commis il y a plus de 22 ans, en l'absence de nouveaux faits d'un même degré de gravité, qu’il a suivi une thérapie spontanément et que des témoignages attestent de sa volonté de s'amender.
Saisi d’une demande d'annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d’État souligne que le demandeur « se borne à présenter quelques témoignages peu circonstanciés de proches, sans produire aucun élément quant à la nature et la durée du suivi psychiatrique auquel il affirme s'être volontairement soumis, ni aucun autre élément probant permettant d'écarter raisonnablement toute crainte de récidive. Par ailleurs, si l'intéressé n'a pas fait l'objet de condamnation pénale depuis 2009, il est soupçonné d'avoir commis, dans le cadre de ses activités professionnelles, diverses irrégularités » et il a fait l'objet d'une condamnation civile en 2019 « à raison de facturations frauduleuses en faisant usage de cartes professionnelles de santé d'infirmiers exerçant au sein de la société civile de moyens dont il est le gérant ».
Ainsi, dans sa décision du 3 mai 2024 (CE, 5ème chambre, 03/05/2024, 487913) la haute juridiction annule la décision du conseil national de l’ordre qui a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4311-16 du CSP, en estimant que l’intéressé remplissait la condition de moralité requise pour l'exercice de la profession d'infirmier.