Le Conseil constitutionnel valide l'accès de tout professionnel au dossier médical partagé du patient avec son consentement

Tout professionnel, et non pas que les professionnels de santé, “participant à la prise en charge d'une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l'alimenter. L'alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge”.

Tels sont les termes du III de l'article L.1111-17 du code de la santé publique contestés devant le Conseil constitutionnel (CC) saisi d'une QPC par le Conseil d'État en juin dernier (CE, décision n° 490409 du 10 juin 2024). 

Saisi par le Conseil national de l'Ordre des médecins, le CE a considéré que cette disposition soulevait une question présentant un caractère sérieux en tant “qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment qu'elles porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée en prévoyant, sans l'assortir de garanties suffisantes, un droit d'accès à des données couvertes par le secret médical à des personnes qui n'ont pas la qualité de professionnels de santé”.

Pour le CNOM, ce III ouvre l'accès au DMP à des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé sans garanties suffisantes pour le patient.

Le code de la santé publique organise l'espace numérique de santé ouvert à tous, sauf opposition (L.1111-13-1 CSP), qui “emporte la création automatique d’un dossier médical partagé dans lequel les professionnels de santé reportent notamment, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge.”

L'ouverture à des professionnels qui participent à la prise en charge d’une personne poursuit, pour le Conseil constitutionnel, "l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé."

Pour autant, souligne le CC, les dispositions contestées n’autorisent l’accès au dossier médical partagé qu’à des professionnels participant à la prise en charge d’une personne, c'est-à-dire la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes et les informations sont limitées à à celles strictement nécessaires à sa prise en charge par chaque professionnel concerné. 

En outre, le patient doit être préalablement informé et doit y consentir. Cela dit, et le Conseil constitutionnel le rappelle, l'article L.1110-4 du CSP précise que lorsque le professionnel est membre d’une équipe de soins, l’accès au dossier médical partagé auquel consent la personne intéressée vaut pour l’ensemble des professionnels membres de cette équipe et le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable. Et le non respect de ces dispositions est pénalement sanctionné (V de l'article L.1110-4 du CSP et article 226-13 du code pénal).

Enfin, le patient garde la main puisqu'il peut “à tout moment, clôturer son dossier médical partagé, rendre certaines de ses informations inaccessibles ou modifier la liste des professionnels disposant d’un accès à ce dernier”.

Par conséquent, il n'y a pas, pour le Conseil constitutionnel de méconnaissance du droit au respect de la vie privée et le III de l'article L.1111-17 est conforme à la Constitution.