Que doit-on faire des effets personnels d'un résident décédé ?

En la matière, il convient de se reporter à plusieurs dispositions du code de la santé publique.


En effet, l'article L. 1113-6 dispose expressément :


« Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 est alors applicable. »


De plus, l'article L. 1113-7 précise :


« Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12, les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, au service des domaines aux fins d'être mis en vente.

Le service des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'établissement détenteur.

Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. A l'issue de cette période, les actes peuvent être détruits.

Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par le service des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »


Par ailleurs, selon l'article L. 1113-8 du même code :


« Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement au service des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations. »


Enfin, aux termes de l'article R. 1113-6 du code de la santé publique :


« La remise, au service des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-7 est constatée par procès-verbal établi par l'établissement détenteur.

A cette fin, la personne désignée à l'article R. 1113-2 adresse au directeur des services fiscaux du lieu de situation de l'établissement un projet de procès-verbal de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet contient la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication.

Le directeur des services fiscaux dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'avis de réception pour faire connaître s'il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci.

Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.

Avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.»


Il ressort de l'ensemble des textes précités qu'en cas de décès d'un patient, ses effets personnels et biens mobiliers non réclamés sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou du comptable public par l'établissement et conservés par ce dernier pendant une durée d'un an.


Naturellement, la famille et les proches du patient décédé doivent être prévenues.


En effet, les héritiers et légataires des patients décédés dont le traitement et l'entretien ont été acquittés doivent pouvoir exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les établissements publics de santé par ces derniers (cf. L. 6145-12 CSP alinéa 2)


Si les effets ne sont pas réclamés après une période de 6 mois à compter du décès, l'établissement doit les aviser que ceux-ci seront remis au service des domaines aux fins d'être mis en vente dans un délai de 6 mois.


Si après une période d'un an à compter du décès du patient, les effets personnels et mobiliers du patient décédé ne sont toujours pas réclamés, ceux-ci sont alors remis au service des domaines aux fins d'être mis en vente.


Toutefois, le service des domaines peut refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'établissement et peuvent alors être détruits.


Il convient également de préciser qu'en cas de déshérence (héritiers inconnus), les effets mobiliers apportés par le patient décédé appartiennent à l'établissement (cf. art. L. 6145-12 précité).


Dans ce cas, ils peuvent alors être détruits dès la constatation et notification de la déshérence (effectuée en générale par le notaire).

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