Agences régionales de santé : conforter, alléger et abandonner les activités

Publié en novembre 2020

Missions ARS

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Depuis leur création en 2010, un nombre croissant de missions a été confié aux agences régionales de santé (ARS) sans qu'une augmentation corrélative de leurs moyens n'accompagne cette tendance. En 2018, une clarification des missions des ARS est apparue nécessaire pour leur permettre de se mobiliser sur les priorités de la stratégie nationale de santé.
A partir d'une revue des missions des ARS, il s'agissait de conforter certaines de leurs activités, d'en alléger ou d'en abandonner d'autres, en fonction de l'analyse de leur utilité effective. Une habilitation à traduire cet exercice dans une ordonnance a été organisée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé jusqu'en juillet 2020, prolongée jusqu'à fin novembre dans le cadre de la crise sanitaire.

Cinq titres composent l'ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020.

Au titre des mesures de simplification :

- le régime actuel d'autorisation est remplacé par un régime de déclaration pour les règles relatives à l'éducation thérapeutique ;

- le dispositif des maladies à déclaration obligatoire est simplifié en poursuivant deux axes : en premier lieu, permettre une plus grande réactivité dans l'identification des maladies faisant l'objet d'une obligation de déclarer et ainsi prendre en compte des maladies émergentes qui peuvent être source d'épidémies (cas du virus West Nile) ; en second lieu, donner la possibilité aux ARS, dans leurs missions d'investigation, de recueillir directement les coordonnées des personnes malades lors du signalement effectué par les professionnels de santé. Mais, l'obligation de signalement de maladies par les médecins et biologistes en vue de réaliser des actes d'investigation ou de surveillance demeure ;

- simplification et refonte du CPOM entre les ARS et les établissements de santé afin qu'il soit davantage stratégique et territorial. Pour cela, à titre principal, le dispositif réduit le champ du contrat et donc le nombre de contrats et définit deux axes stratégiques (positionnement territorial et pilotage interne des établissements de santé). Plusieurs établissements pourront, au sein d'un GHT, signer un seul contrat ;

- extension de la durée des autorisations des activités comportant des risques particuliers prévue au I de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique portée de cinq à sept ans (PUI).

Au titre des activités confortées voire renforcées :

- renforcement de la sécurité opérationnelle des systèmes numériques en santé en étendant le dispositif de déclaration des incidents de sécurité à l'ensemble des acteurs du système de santé, y compris les acteurs médico-sociaux, et de mettre en place un service national de cyber-surveillance