La force probante des documents de santé

Les documents de santé contenant des données à caractère personnel sont produits, partagés, échangés par les acteurs de la santé et du médico-social.

Sont concerné les documents comportant des données de santé à caractère personnel produits, reçus ou conservés, à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins, de compensation du handicap, de prévention de perte d'autonomie, ou de suivi social et médico-social réalisées dans les conditions de l'article L. 1110-4, par :

1° Un professionnel de santé, un établissement ou service de santé ;

2° Un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code ;

3° Le service de santé des armées ;

4° Un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Ces documents, qu'ils soient au format papier ou numérique, doivent souvent être conservés de manière sécurisée pendant une durée longue, fixée par la loi dans certains cas. Les articles L.1111-25 à 31 du code de la santé publique (issus de l'ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017) fixent les conditions de reconnaissance de la force probante des documents de santé suivants :

  • les copies numériques ;
  • les documents nativement créés au format numérique ;
  • les documents nativement numériques matérialisés au format papier.

Le référentiel force probante des documents de santé publié par l'ANS fixe les règles à respecter afin qu'un document émis puisse être considéré comme recevable par le destinataire de ce document.

Le référentiel  précise les conditions techniques et organisationnelles d'application de chacune de ces dispositions autour de 6 annexes.