Quelles sont les conditions de réintégration d'un agent contractuel en CDI au terme de son congé non rémunéré pour convenances personnelles ?

Aux termes de l'article 21 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière :


« L'agent contractuel pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, un congé non rémunéré pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.

Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite d'une durée totale de dix années. ;

La demande initiale doit être adressée à l'administration au moins deux mois avant le début du congé soit par dépôt avec récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. »


De plus, l'article 23 du même décret dispose :


« I.-Pour les congés faisant l'objet des articles 19, 21 et 22, l'agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.

II.-Si l'agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies aux articles 30 et 31.

Si l'agent n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, il est présumé renoncer à son emploi. L'administration l'informe sans délai par écrit des conséquences de son absence de réponse. En l'absence de réponse de l'agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l'agent.

III.-L'agent peut demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa qu'il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée à l'administration en respectant un préavis de trois mois au terme duquel il est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31.

Toutefois, en cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31 s'appliquent dès réception par l'établissement de la demande de réemploi de l'agent. »


A ce titre, l'article 30 dudit décret dispose :


« A l'issue des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions énumérées à l'article 3 sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont licenciés et disposent d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d'une rémunération équivalente. »



Enfin, selon l'article 31  :


« Les dispositions de l'article précédent ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Ce réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement. »


Il en ressort qu'un agent contractuel, recruté par un contrat à durée indéterminée, peut demander à écourter son congé non rémunéré pour convenances personnelles, en respectant un préavis de trois mois.


En cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, il peut cependant solliciter sa réintégration à la date de réception par l'établissement de sa demande de réemploi.


Dans l'un et l'autre cas, après avoir sollicité la fin anticipé de son congé, l'agent est en principe réemployé sur son précédent poste « dans la mesure permise par le service ».


Si cette réintégration n'est pas possible, notamment parce que son poste a été pourvu par un fonctionnaire, l'agent est licencié, son contrat de travail résilié, et l'établissement n'est ainsi pas tenu stricto sensu de tenter de le reclasser.


Toutefois, l'agent licencié dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d'une rémunération équivalente.


Concrètement, cela signifie que si un poste similaire à son précédent est disponible, l'établissement doit le lui proposer avant de recruter un autre agent sur ce poste.


A noter que si un agent contractuel a été recruté en CDD afin de le remplacer durant son congé (cf. art. 9-1 I de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986), son poste n'est pas considéré comme vacant et le contrat de celui-ci pourrait alors, sous réserve de respecter la procédure idoine, valablement être rompu ou ne pas être renouvelé afin de permettre qu'il puisse être réemployé sur son poste.