Négociation et accords collectifs dans la fonction publique : les modalités sont précisées

Le décret n°2021-904 du 7 juillet 2021 fixe les modalités d'application des nouveaux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique.

Il définit les modalités de négociation des accords, notamment s'agissant de la demande à l'initiative des organisations syndicales d'ouvrir une négociation ou des modalités d'organisation des réunions à distance. Les modalités peuvent être précisées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode. L'autorité administrative a 15 jours pour accuser réception d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence. La réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies se tient dans les 2 mois à compter de la date à laquelle la demande d'ouverture de négociation a été reçue. À son issue, l'autorité administrative dispose de 15 jours pour notifier la suite qu'elle donne à la demande.

Il identifie les mentions obligatoires que les accords doivent comporter, précise les conditions de publication des accords, ainsi que les conditions dans lesquelles les accords peuvent être révisés, suspendus et dénoncés. Pour la fonction publique hospitalière, les accords conclus par le directeur d'un établissement sont transmis par voie électronique à l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement. Le DG de l'ARS dispose de 2 mois à compter de la réception de l'accord pour en vérifier la conformité aux normes de niveau supérieur, éventuellement prolongé d'1 mois. L'absence de réponse du DG de l'ARS vaut publication. L'autorité administrative signataire de l'accord procède à sa publication par voie numérique ou par tout autre moyen. En revanche, la non-conformité constatée doit être transmise sans délai au comité social mentionné aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles (CTE pour le moment). Les organisations syndicales représentatives qui siègent au Conseil commun de la fonction publique ou du comité social ont informées sans délai par l'autorité administrative de l'accord signé et, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension en cas de situation exceptionnelle ou de sa dénonciation, étant précisé que la dénonciation ne peut concerner que des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées.

Les accords mentionnent leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité ainsi que les conditions d'examen par le comité de suivi des mesures qu'ils impliquent et de leurs modalités d'application.