La représentante du personnel au CHSCT ne doit pas excéder, par son comportement, les limites de l'exercice normal et loyal du droit syndical

Une représentante du personnel au CHSCT est venue dans le service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital des enfants, avec d'autres représentants syndicaux, “afin de solliciter auprès de la cadre de santé des explications immédiates sur des dysfonctionnements du service dont ils affirmaient avoir été alertés par l'équipe”. Le ton employé, qualifié d'agressif, et le comportement de ces représentants, qui ont adopté “une posture physique intimidante consistant à l'encercler, et ont refusé de poursuivre la discussion dans son bureau”, ont perturbé le fonctionnement du service, “alors que les agents présents avaient interrompu leurs activités de soins et que les patients et leurs accompagnants entendaient l'altercation en cours”. Dès lors, cette attitude a " contribué à dévaloriser publiquement l'image du CHU de Toulouse ". 

Ainsi, la direction de l'établissement a prononcé un blâme à l'encontre de Mme A…, qu'elle a contesté sans succès. En effet, la CAA de Bordeaux a considéré, dans sa décision n°19BX02214 du 14 octobre 2021, que la matérialité des faits était établie par divers témoignages et que ces faits ne “correspondent nullement à l'exercice normal d'un mandat de représentant du personnel au CHSCT”, qu'elle a pris soin de rappeler (point n°4). Au surplus, “la sanction en litige a été infligée, non pas à raison des activités syndicales et de membre du CHSCT de Mme A..., mais au motif que l'intéressée avait adopté un comportement particulièrement agressif et intimidant à l'égard d'une cadre de santé, en présence des patients et de leurs familles. Dans ces conditions, cette décision ne saurait être regardée comme constitutive d'une discrimination, ni comme ayant eu pour finalité d'entraver l'exercice de son mandat de représentante du personnel au CHSCT”. 

 

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