Modification des conditions de mise en relation entre les traitements de données HOPSYWEB et FSPRT

Le décret n°2022-714 du 27 avril 2022 tire les conséquences de la création de l'article L. 3211-12-7 du code de la santé publique, en étendant aux représentants de l’État dans le département, à Paris, au préfet de police et aux services de renseignement limitativement désignés la possibilité d'accéder aux données d'identification et de nature administrative relatives aux personnes admises en soins psychiatriques sans consentement qui sont portées à la connaissance du préfet du lieu de l'hospitalisation. 

Selon les dispositions législatives, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les représentants des services de renseignement peuvent se voir communiquer des informations concernant une personne qui fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Cette communication est aux seules fins d'assurer le suivi d'une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste. Les données concernées sont des données d'identification et des données relatives à sa situation administrative. Il faut que ces données soient strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de leurs destinataires. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu'elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement ; en effet, le décret n°2018-383 du 23 mai 2018, instituant le fichier HOPSYWEB prévoit que les données et informations sont conservées pendant trois ans à compter de la fin de l'année civile suivant la levée de la mesure de soins sans consentement. C'est ce décret qui est modifié par le décret du 27 avril 2022.

Le décret modifie à cet effet les finalités des traitements HOPSYWEB (suivi départemental des personnes en soins psychiatriques sans consentement), les catégories de données traitées, les accédants et les destinataires de certaines des données qui y sont enregistrées, ainsi que les modalités d'exercice de leurs droits par les personnes concernées. Ainsi, les noms, prénoms et dates de naissance figurant parmi les données d'identification font l'objet d'une mise en relation avec les mêmes données d'identification enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT. Lorsque cette mise en relation révèle une correspondance des données comparées, le représentant de l'Etat dans le département où la personne fait ou a fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou, à Paris, le préfet de police, et le cas échéant, les agents placés sous son autorité qu'il désigne à cette fin, en sont informés. Ils mettent en œuvre, en lien avec un ou plusieurs agents de l'Agence régionale de santé habilités à cette fin, une procédure de levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de ladite correspondance, visant à s'assurer, dans un délai raisonnable, que la personne concernée est celle connue du traitement de données à caractère personnel dénommé FSPRT.