Quel est l'effet de la démission du dernier représentant des familles au conseil de la vie sociale ?

L’article D.311-5 du Code de l’action sociale et des familles dispose :

 

« Le conseil de la vie sociale comprend au moins :

1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;

2° S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;

3° Un représentant du personnel ;

4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. »

 

L’article D.311-8 du Code précise en outre que :

 

Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.

Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.

 

L’absence de représentant de familles n’empêche pas le fonctionnement du CVS si le nombre de représentant des usager reste supérieur à la moitié du nombre total de membres du CVS. Dans le cas contraire, le CVS ne pourra pas se réunir valablement.

 

En tout état de cause, l’établissement doit procéder à la nouvelle désignation des représentants des familles au CVS. Conformément au texte susvisé, en l’absence de suppléant, le nouveau représentant est désigné dans les même formes, ce qui signifie qu’il faut procéder à des élections partielles pour élire le nouveau membre.

 

La démission du représentant des familles n'aura pas d'effet sur le conseil d'administration. En effet, aux termes de  l’article R.311-6 du Code de l’action sociale et des familles, le conseil d'administration est composé de “4° Deux des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ” et délibère valablement “si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents”. L’absence de représentant des familles n’empêche pas le conseil d’administration de fonctionner dès lors qu’il peut valablement délibérer si la majorité des membres ayant voix délibérative sont présents. En outre, il ressort des textes susvisés que les membres du CVS au Conseil d’administration sont les représentants des usagers. Ce n’est qu’en l’absence de représentants des usagers que les représentants des familles siègent.