Les praticiens contractuels ne peuvent pas percevoir l'indemnité d'engagement de service public exclusif

Le Conseil d'État vient de statuer en ce sens dans son arrêt n°453369 du 28 octobre 2022. Saisi par le syndicat Jeunes médecins, il a sobrement rappelé que cette indemnité n'est prévue qu'au bénéfice des PH qui s'engagent à ne pas exercer d'activité libérale et les praticiens contractuels en sont clairement exclus par l'article R.6152-406 du code de la santé publique ; en effet, ils ne peuvent pas exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé et partant, ne peuvent pas percevoir l'indemnité compensatrice.

Le syndicat Jeunes médecins axait son argumentaire sur la différence de traitement entre les praticiens hospitaliers statutaires et les praticiens contractuels, contraire, à son sens, à la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 qui s'oppose aux inégalités de traitement dans les conditions d'emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, sauf à ce que ces inégalités soient justifiées par des raisons objectives.

Le CE relève que “la différence de traitement […] entre praticiens titulaires et praticiens contractuels, qui sont placés dans des situations différentes pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération, n'est pas fonction de la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail mais est liée à la faculté ouverte aux praticiens titulaires de consacrer une part de leur service à l'exercice d'une activité libérale, la prime ayant pour objet de compenser l'engagement des praticiens titulaires de ne pas faire usage de cette faculté. Au surplus, cette différence de traitement se justifie par l'objectif légitime consistant à rendre attractif l'exercice des fonctions de praticien hospitalier dans le cadre d'emplois publics permanents de praticiens titulaires pourvus par la voie d'un concours national qui assure la qualité du recrutement nécessaire aux soins. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne peut qu'être écarté”.

Et il souligne que “cette différence de traitement se justifie par l'objectif légitime consistant à rendre attractif l'exercice des fonctions de praticien hospitalier dans le cadre d'emplois publics permanents de praticiens titulaires pourvus par la voie d'un concours national qui assure la qualité du recrutement nécessaire aux soins”.