Nouvelle modification de la prime de service

Les établissements étaient en attente de cette modification afin de déterminer la prime de service de leurs agents.

L'arrêté du 16 décembre 2022 modifie l'arrêté du 24 mars 1967 sur deux points.

S'agissant de la note, il est indiqué que “pour les personnels affectés dans l'établissement en cours d'année 2021, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2021, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieure ou égale à 0,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25” ; il s'agit ici d'une dérogation aux nouvelles dispositions de l'article 6.

L'article 6 est en effet rénové pour 2022. Ainsi, à titre transitoire, le montant de la prime de service attribuée au titre de l'année 2022 est déterminé selon les modalités suivantes :
1° Pour l'application de l'article 2, le montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonction, utilisé en référence pour calculer le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service, ne prend pas en compte les crédits correspondant au versement du complément de traitement indiciaire prévu par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
2° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, la note à prendre en compte est la dernière note attribuée, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieure ou égale à 0,5 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ;
3° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, les personnels nouvellement affectés dans l'établissement en cours d'année 2022 se voient attribuer une note définie par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
4° Les règles d'abattement définies aux alinéas 2 et suivants de l'article 3 et les dispositions définies aux autres articles du présent arrêté demeurent applicables.

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