La position du Conseil constitutionnel sur l'accès aux données identifiantes et non identifiantes du tiers donneurs dans l'AMP

Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux demandes portant sur la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique au titre de la QPC (question prioritaire de constitutionnalité).

Avant la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, les articles 16-8 du code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique faisaient obstacle à toute communication des informations permettant d’identifier le tiers donneur en cas d’assistance médicale à la procréation. Ce n'est plus le cas désormais puisque le tiers donneur peut être contacté par la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur afin de recueillir son consentement à la communication de ces données. 

Dans la décision n°2023-1052 QPC du 9 juin 2023, le requérant objectait qu'il s'agissait d'une atteinte à sa vie privée car ces nouvelles dispositions ne lui permettaient pas de refuser préventivement d'être contacté ni ne garantissaient qu'il ne serait pas exposé à des demandes répétées.

Après avoir relevé que le consentement du tiers donneur à communication des informations le concernant est requis, le CC observe que son anonymat est ainsi toujours préservé et que rien ne permet de supposer que ces dispositions auraient pour effet de le soumettre à des demandes répétées émanant d’une même personne.

L'autre décision du même jour (n°2023-1053 du 9 juin 2023) porte sur l'article 342-9 du code civil qui prévoit aujourd'hui que « En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur ».

Le (même) requérant considère qu'il s'agit d'une "une méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale", faute de pouvoir établir une filiation, même adoptive.

Le Conseil constitutionnel oppose que “le législateur, qui a entendu préserver la filiation entre l’enfant et le couple ou la femme qui a eu recours à l’assistance médicale à la procréation, a pu interdire l’établissement d’un tel lien entre cet enfant et le tiers donneur”.

Ainsi, ces dispositions sont conformes à la Constitution (voir notre fiche sur “L'accès aux origines dans l'assistance médicale à la procréation”).