Un rappel opportun de la procédure disciplinaire du contractuel

Par une décision du 13 octobre 2023, n°22LY02259, la CAA de Lyon rappelle quelques évidences de procédure au détour d'un licenciement d'un agent contractuel de droit public.

Recruté en CDI en qualité de en qualité de responsable du transport logistique, M. G. a été licencié à titre disciplinaire quelques années plus tard. Il lui était reproché d'avoir subtilisé du matériel médical et des produits périmés mis au rebus, d'avoir été en absences injustifiées, d'avoir manqué de respect à son supérieur et d'avoir été impliqué dans le détournement de masques attribués au centre hospitalier de D... par le centre hospitalier universitaire de F... lors de la crise sanitaire du covid-19. 

En première instance, l'accusation de détournement des maques n'a pas été retenue par le tribunal administratif qui a annulé la sanction au motif qu'elle était disproportionnée.

Saisie en appel par le centre hospitalier employeur, la CAA de Lyon s'empare du litige. Elle annule ainsi la décision du TA et reconnaît que son implication dans le détournement de masques était au contraire établie puisqu'il n'avait pas respecté le protocole requis et n'avait pas compté l'ensemble des masques mais seulement les cartons.

L'intérêt de l'arrêt réside encore dans le rappel de quelques éléments procéduraux :

- sur la communication du rapport de saisine du conseil de discipline : contrairement au fonctionnaire, le contractuel n'est pas explicitement destinataire de ce rapport. Aux termes de l'article 40 du décret n°91-155 du 6 février 1991, il a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. En l'espèce, il a été informé de la saisine de la commission administrative paritaire et le rapport de saisine de cette commission était joint à cet envoi. Dès lors, il en a bien eu communication. L'on pourrait néanmoins considérer que le rapport de saisine du conseil de discipline fait partie du dossier ou en est un document annexe et doit, dès lors, être communiqué. 

- sur l'objet de l'entretien préalable : l'article 43 du décret indique que le licenciement ne peut avoir lieu qu'à l'issue de l'entretien préalable auquel est convoqué l'agent et qui doit se tenir plus de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. M. G. se plaignait de n'avoir pas pu débattre des faits reprochés. La cour rappelle laconiquement que l'entretien n'a pour objet que d'informer l'agent des motifs de son licenciement et non d'engager un débat contradictoire sur les faits reprochés.