Peut-on refuser la protection fonctionnelle à un praticien hospitalier ?

L’article L.6152-4 du CSP prévoit :

« I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

1° Les dispositions suivantes du code général de la fonction publique :

a) L'article L. 115-7 ;

b) L'article L. 121-3 ;

c) Le chapitre III du titre II du livre Ier ;

d) Les sections 2 à 4 du chapitre IV du même titre II ;

e) L'article L. 124-26 ;

f) Le chapitre IV du titre III du livre Ier ;

(...) »

Le point f) des dispositions précitées renvoient aux articles L.134-1 et suivants du chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique (CGFP), c’est-à-dire précisément au bénéfice de la protection fonctionnelle (PF) comme le mentionne l’article L.134-5 du CGFP : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.

Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

Cependant selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, l’administration peut refuser d’accorder la PF pour un motif tiré de l’intérêt général : « lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet » (CE, 26 juillet 2011, n°336114).