Un agent exclu de ses fonctions génère-t-il des congés annuels ?

L’article 1 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que :

«(…) 

L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction

(…) ».

 

De plus, une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 3 avril 2007, n°04MA01459) a précisé qu'un agent de la fonction publique d’État ne peut pas acquérir un droit à congé annuel dès lors qu'il est suspendu ou exclu temporairement puisque :

« il résulte de ces dispositions que le droit au congé annuel est subordonné à l'exercice effectif des fonctions au cours de l'année de référence; »

 

Les dispositions entre la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière étant semblables en matière de droit aux congés annuels, la décision susvisée trouve à s'appliquer également aux agents de la fonction publique hospitalière.

 

Conclusion : la période de suspension d'un agent n'ouvre pas droit à congé annuel qui est subordonné à l'exercice effectif des fonctions de l'agent.