Protection fonctionnelle et atteinte aux biens de l'agent : il faut qu'il soit visé en tant qu'agent public

Tel est, en substance, la conclusion du Conseil d'État qui rejette le pourvoi en cassation d'un sapeur-pompier dans sa décision n°462435 du 15 février 2024.

En l'espèce, un sapeur-pompier volontaire a été victime d'un vol au sein du SDIS de la Martinique, incluant les clés de son véhicule qui a également été volé. Il en demande réparation mais son recours n'aboutit pas.

Le CE rappelle que l'obligation de protection qui pèse sur l'employeur “a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, y compris ceux résultant d'une atteinte portée à ses biens. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public”. Or, M. B. n'était pas visé en sa qualité de sapeur-pompier quand bien même ce vol a été commis sur les lieux du service et pendant les heures de service. 

En revanche, la CAA a commis une erreur en ne retenant pas l'argument avancé par l'intéressé tiré d'un défaut allégué de surveillance et de protection des locaux du SDIS. En effet, la cour ne s'est pas prononcée sur “l'argumentation de M. B... tirée de la vétusté et du défaut de surveillance des locaux du CIS du Lamentin, et notamment de l'absence de sécurisation des fenêtres et d'éclairage extérieur, de ce qu'un vol avait déjà été commis auparavant dans leur enceinte, et de ce que le SDIS n'avait mis en œuvre les mesures correctrices qu'il avait lui-même jugées nécessaires que postérieurement au vol dont le requérant a été victime”.  L'arrêt est annulé sur ce point.