L'établissement doit informer son agent sur les conséquences de son droit d'option au regard de ses droits à retraite

Une cadre de santé de la fonction publique hospitalière a opté pour son intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010. Ce choix était guidé par une information erronée, fournie par un agent de la direction des ressources humaines de son établissement, selon laquelle cela lui ouvrirait le droit à un montant de retraite supérieur. Pourtant, après avoir été radiée des cadres, la CNRACL lui a adressé un décompte définitif de pension faisant apparaître un montant de pension nettement inférieur à celui qu’elle aurait perçu si elle avait opté pour le maintien dans son corps d'origine. 

Après que la directrice du centre hospitalier ainsi que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aient rejeté la demande l’intéressée, tendant à l'indemnisation du préjudice financier subi du fait de la faute commise par l’établissement dans l'information sur le droit d'option qui lui était ouvert, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement mais a finalement rejeté son appel car l'agente n'établissait pas la faute commise par l'établissement. Dès lors, elle s’est pourvue en cassation. 

 

Le Conseil d’État devait donc déterminer les obligations des intéressés tenant à l’exercice du droit d’option de l’agent (CE, 20 mars 2024, Mme B., n°470254).

 

Pour cela, il commence par souligner que, la circulaire DGOS/RH4/DGCS n° 2013-41 du 5 février 2013 relative à la mise en œuvre du nouveau statut des cadres de santé paramédicaux de la fonction hospitalière a été adressée à tous les chefs d'établissements hospitaliers et prescrit que « chaque agent doit être personnellement informé de sa situation avant le 22 mars 2013 (par un mode de transmission qui permette d'en garantir la traçabilité), tant ceux bénéficiaires du droit d'option que ceux non concernés par celui-ci, afin de s'assurer que tous les agents concernés par le droit d'option effectuent un choix éclairé dans le délai imparti ». Ainsi, le Conseil d’État considère que le CH était tenu à une obligation d'information quant aux conséquences de l'option exercée, notamment sur les droits à pension de la requérante. En clair, dans le silence de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010, il déclare que, conformément à un texte administratif auquel il n’est pas lié, l’établissement détient une obligation d’information envers l’agent afin qu’elle puisse exercer son option en connaissances de causes.

 

Par la suite, la haute juridiction déclare que la CAA a commis une erreur de droit parce qu’elle a écarté toute faute du centre hospitalier au motif que l’agent « ne produisait à l’instance que la simulation de ses droits à pension, correspondant à l'option de reclassement dans le corps des cadres de santé paramédicaux, mais pas celle correspondant à son maintien dans son ancien corps des cadres de santé » alors que la charge de la preuve que cette dernière avait été fournie en temps utile à l'intéressée pesait sur le centre hospitalier. Dès lors, au regard de la même circulaire, le Conseil d’État fait peser la charge de preuve sur l’établissement qui devra alors prouver que l’information a été fournie correctement dans le délai imparti.

 

De cela, le Conseil d’État en déduit que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt, et renvoie devant la CAA de Versailles.