Le président du CSE peut-il inviter une personne qualifiée ?

Le président du comité social d'établissement est le directeur de l'établissement (article L.254-5 du code général de la fonction publique), qui peut être suppléé par un membre du corps des agents de direction de l'établissement.

L’article 68 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dispose à juste titre que :

« L'ordre du jour des séances des comités sociaux d'établissement et des formations spécialisées doivent être adressé aux membres du comité par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l'instance de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Les membres suppléants du comité social d'établissement et des formations spécialisées, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de l'instance dans la limite d'un représentant par organisation syndicale au sein de laquelle ils exercent leur suppléance, sans pouvoir prendre part aux débats.

Le président, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance concernée, peut convoquer des personnes qualifiées en fonction au sein de l'établissement afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour. Le nombre et l'identité des personnes qualifiées doivent être soumis à l'accord du président au plus tard quarante-huit heures avant l'instance.

Les personnes qualifiées n'ont pas voix délibérative. Elles ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote. »

S'agissant de la F3SCT, précisons que l'article 9 du décret indique que, outre les médecins du travail, assistent aux réunions des formations spécialisées, à titre consultatif, les représentants de l'administration en charge des dossiers concernés et le représentant du service compétent en matière d'hygiène.

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