Selon l’article R.6152-807-1 du code de la santé publique, lorsqu’au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à 20 jours, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.
Ensuite, l’article R. 6152-807-2 dispose que : « Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite :
1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3 ;
Conclusion :
Ainsi, les personnels médicaux et pharmaceutiques peuvent demander à être payés à partir du vingt et unième jour.