Prime de service 2024 : un air de déjà vu

Les modalités de la prime de service pour 2024 ont été fixées par un arrêté du 17 décembre 2024 (JO du 29/12) sans réel changement par rapport aux années précédentes, si ce n'est de date.

Ainsi, l'article 6 de l'arrêté du 24 mars 1967 détermine le montant de la prime de service attribuée au titre de l'année 2024 en ces termes en augmentant les taux de 0,25 points : 

"1° Pour l'application de l'article 2, le montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonction, utilisé en référence pour calculer le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service, ne prend pas en compte les crédits correspondant au versement du complément de traitement indiciaire prévu par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; pas de changement par rapport à 2023

2° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, la note à prendre en compte est la dernière note attribuée, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 1 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ; le taux de progression annuelle était en 2023 fixé à 0,75 point

Par dérogation au précédent alinéa, pour les personnels affectés dans l'établissement :

a) Au cours de l'année 2021, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2021, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,75 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25. le taux de progression était, en 2023, fixé à 0,5 point

b) Au cours de l'année 2022, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2022, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,5 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.  le taux de progression était, en 2023, fixé à 0,25 point

c) Au cours de l'année 2023, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2023, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.

3° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, les personnels nouvellement affectés dans l'établissement au cours de l'année 2024 se voient attribuer une note définie par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

4° Les règles d'abattement définies aux alinéas 2 et suivants de l'article 3 et les dispositions définies aux autres articles du présent arrêté demeurent applicables."

Comme en 2023, la note ne peut dépasser 25.

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