À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L.344-2 du Code de l’action sociale et des familles définit l’ESAT comme suit :
« Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d'un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.
Ces établissements et services signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l'article L. 5135-1 du même code ».
Ainsi, au regard de la nature de l’établissement, le travailleur en ESAT est assimilé à un usager de la structure médico-sociale.
Ce statut particulier a été confirmé par une réponse ministérielle (n°17115 – 15e législature) du 19 novembre 2019, ainsi que par un rapport de 2007 du secrétariat d’état chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques sur la journée de solidarité.
Ce rapport souligne :
« Les travailleurs handicapés pensionnaires d’un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) ne sont pas assujettis à la journée de solidarité ».
Il ajoute également que :
« Cette situation est motivée par l’absence d’un contrat de travail en tant qu’”usagers” de l’ESAT. L’objectif de rapprochement du statut des salariés handicapés de ces établissements médico-sociaux ayant une activité de production commercialisable vers celui de droit commun des salariés des entreprises privées inciterait certes à assujettir les travailleurs handicapés en ESAT à la journée de solidarité. Mais cet assujettissement pourrait mettre en cause le statut des ESAT, en les obligeant à s’inscrire totalement dans l’économie concurrentielle, sans pouvoir bénéficier d’aides publiques, ce qui n’est pas conforme à leur vocation d’accueil de travailleurs lourdement handicapés dans des conditions de travail – et de productivité – adaptées à leur handicap »
Conclusion :
Par conséquent, les travailleurs handicapés en ESAT ne sont pas soumis à la journée de solidarité.