S’agissant des praticiennes, l’arrêté du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'indemnisation de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendante prévoit désormais explicitement que les femmes enceintes, ainsi que les internes enceintes, peuvent être dispensées de participation à la permanence des soins, sur avis du médecin du travail.
Jusqu’alors, la dispense éventuelle dépendait des pratiques locales, souvent à compter du 3ᵉ mois de grossesse, sans base réglementaire uniforme.
Désormais, le texte prévoit clairement que, sur avis du médecin du travail, les femmes enceintes peuvent être exemptées de participer à la permanence des soins, y compris en astreinte à domicile, sans référence à une date précise de grossesse.
S’agissant des agents de la FPH, la circulaire n° 96-152 du 29 février 1996 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que :
« outre les aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions que le médecin du travail est habilité à proposer pour les femmes enceintes, l’autorité administrative peut procéder sur avis de l’intéressée et après avis du médecin du travail, à un changement temporaire d’affectation garantissant le maintien des avantages, notamment pécuniaires, liés aux fonctions initialement exercées lorsqu’il est constaté une incompatibilité entre l’état de grossesse de l’intéressée et les fonctions qu’elle exerce ».
De plus :
« Compte tenu des nécessités du service, l'autorité responsable peut accorder sur avis du médecin du travail, à tout agent féminin qui le demande, des facilités dans la répartition des horaires de travail. Ces facilités peuvent être accordées, à partir du début du troisième mois de grossesse, dans la limite matinale d'une heure par jour ; cette heure n'est pas récupérable ».
Aux termes de ces textes, il apparait que la direction de l’établissement peut procéder, avec l’accord de l’agent et après avis du médecin du travail, à une modification temporaire d’affectation lorsque l’état de grossesse est incompatible avec les fonctions exercées, tout en garantissant le maintien des avantages attachés au poste initial. La circulaire prévoit également des facilités d’horaires à compter du troisième mois de grossesse, dans la limite d’une heure quotidienne non récupérable.
Cependant, aucune disposition interne à la fonction publique hospitalière ne traite spécifiquement de l’interdiction ou de la limitation du travail de nuit des femmes enceintes.
Par ailleurs, la note d’information femmes enceintes exerçant dans les établissements publics sanitaires, sociaux ou médico-sociaux prévoit que :
« Les articles du code du travail relatifs au travail de nuit ne s’appliquent pas aux agents titulaires ou contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière. L’article 7 de la directive n°92/85/CEE du 19 octobre 19929 prévoit cependant que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses (…) ne soient pas tenues d’accomplir un travail de nuit pendant leur grossesse ». En miroir de ce qui est fait pour les salariés de droit privé (art. L.1225-9 du code du travail), le chef d’établissement devra considérer la possibilité d’un changement temporaire d’affectation sur un poste de jour :
- à la demande de la femme enceinte ;
- lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec l’état de santé de la femme enceinte ».
Conclusion :
En conclusion, les praticiennes enceintes peuvent être dispensées de la permanence des soins sur avis du médecin du travail. S’agissant des agents de la fonction publique hospitalière, il n’existe pas de dispositions spécifiques relatives au travail de nuit, mais, conformément aux circulaires et à la note d’information applicables, l’établissement peut, sur avis de l’agent et du médecin du travail, aménager les conditions et les horaires de travail lorsque l’état de grossesse le justifie.