Publié en septembre 2024
Frais de transport Congés bonifiés Partenaire lié par un PACS
Voir également :En la matière, l'article 2 du décret n°87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer dispose :
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l'établissement où ils exercent des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d'un aller-retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels..
De plus, l'article 3 de ce décret dispose :
Le montant des frais de voyage pris en charge est déterminé suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’État dans la même situation.
L'intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’État de ses frais de voyage peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié.
Ainsi, l'article 5 du décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État prévoit :
Les frais de transport sont pris en charge par l’État dans les conditions suivantes :
1° Ces frais sont intégralement pris en charge pour l'agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ;
2° Ils sont intégralement pris en charge pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dont les revenus n'excèdent pas un plafond déterminé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
L'intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’État des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié prévue par l'article 9 du présent décret.