Est-il possible de de modifier la rémunération d’un agent contractuel lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail après une interruption d’activité d’un an ?

Tout d'abord, la fixation de la rémunération dans le nouveau contrat de travail ne s'analyse pas juridiquement comme une modification des termes de son contrat de travail.

En effet, une telle interprétation ne pourrait être opposée que dans le cadre de la reconduction du précédent contrat de travail. Or, selon les informations transmises, il ne s'agit pas de la reconduction d'un précédent contrat, mais de la conclusion d'un nouveau contrat de travail indépendant du premier, puisque plusieurs mois séparent le terme du premier contrat du nouveau recrutement.

Ainsi, l'argument soulevé par l'agent pour contester la fixation d'une rémunération inférieure à celle qui lui avait été précédemment accordée est juridiquement erronée.


Ensuite, l'article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière se borne à indiquer que :


Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions.

La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application de l'article 9 et du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions.


A l'analyse du texte susvisé, il pourrait être soutenu que seuls les agents recrutés par contrats de travail à durée déterminée de manière continue bénéficient d'un droit au maintien de leur rémunération.

Il pourrait tout autant être soutenu que l'agent ayant déjà été recruté au sein de l'établissement pour les mêmes fonctions, l'administration doit tenir compte de sa précédente rémunération sauf à démontrer qu'elle avait été fixée sans respecter les critères mentionnés à l'article 1-3 du décret du 6 février 1991 (fonctions exercées, qualifications et expérience professionnelle).

Cependant nos recherches ne nous ont pas permis d'identifier de jurisprudence qui aurait tranché cette question. Il est donc  impossible d'anticiper l'interprétation du juge administratif en cas de contentieux.


La question est d'autant plus délicate que les juridictions administratives sont de plus en plus favorables aux agents.


En résumé, en l'absence de textes ou de jurisprudence indiquant que l'agent contractuel aurait droit au maintien de la rémunération fixée dans un précédent contrat, l'établissement pourrait opposer un refus à la demande de l'agent et prendre le risque de faire face à un contentieux.