Les agents quittant l'établissement en cours d'année pour cause de départ à la retraite peuvent-ils demander le paiement de leurs congés annuels ?

A l'égard des fonctionnaires hospitaliers, l'article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose expressément :


« Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret.

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. »


Concernant les agents contractuels, l'article 8 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose :


« I. - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Il ne peut prétendre aux congés prévus aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.

II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.

L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.

L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.

L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. »


Sans préjudice des dispositions de la directive communautaire 2003/88/CE du 4 novembre 2003, il appert ainsi à la lecture de ces deux textes que les fonctionnaires hospitaliers et les agents contractuels qui n'ont pas pris les congés annuels auxquels ils ont droit avant leur cessation définitive d'activité ne peuvent pas solliciter leur indemnisation s'ils n'ont pas été empêchés et ont refusé de les prendre avant leur départ. Précisons enfin que la DGOS vient de publier une instruction du 1er avril 2016 demandant aux établissements de procéder, lors de la cessation définitive de fonctions ou du décès d'un agent, à l'indemnisation des jours de congés annuels qu'il n'a pu prendre en raison d'absences liées à une maladie, une inaptitude physique ou de son décès, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (Voir "Les congés annuels sont payés en cas de cessation d'activité", Veille juridique).

La Cour de Justice de l'Union Européenne a été saisie pour avis de la question suivante : l'indemnisation des congés annuels non pris est-elle valable quel que soit le motif et particulièrement lorsque la fin de la relation de travail est le fait de l'agent ?

Dans son arrêt du 20 juillet 2016, affaire C‑341/15, la CJUE répond par l'affirmative en concluant que n'est pas pertinent, à cet égard, le motif pour lequel la relation de travail a pris fin. Dès lors, la circonstance qu'un travailleur mette, de son propre chef, fin à sa relation de travail, n'a aucune incidence sur son droit de percevoir, le cas échéant, une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé qu'il n'a pas pu épuiser avant la fin de sa relation de travail (Voir "Le droit aux congés annuels, l'indemnisation et la CJCE", Veille juridique).