Un PH démissionnaire peut-il s'installer en libéral à 8km de son ancien établissement ?

Par ailleurs, concernant la démission du PH et l'installation du praticien à proximité de son ancien établissement d'affectation, l'article L. 6152-5-1 du Code de la santé publique dispose expressément :


« Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent dans le même établissement d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dont ils sont démissionnaires.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »


Toutefois, dans un avis du 17 novembre 2010 la Commission de déontologie a précisé qu'en l'absence de décret d'application, les dispositions de cet article relatif à la « clause de non concurrence » applicable aux praticiens hospitaliers exerçant depuis plus de 5 ans à l'hôpital étaient inopérantes.


Autrement dit, il faut se reporter à l'article R. 6152-97 du Code de la santé publique qui dispose en matière de démission :


« Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien. Si le directeur général du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.

Lorsque le praticien démissionnaire prévoit d'exercer une activité salariée ou à titre libéral, lui sont applicables les dispositions de l'article 87 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et la réglementation prise pour son application [abrogé par l'art.10 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 et remplacé par l'art. 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires]. »


Lorsque le praticien démissionnaire prévoit d'exercer une activité salariée ou à titre libéral, la Commission de déontologie est ainsi compétente pour se prononcer sur la situation de ce praticien hospitalier et examiner si la nouvelle activité privée considérée n'est pas incompatible avec ses précédentes fonctions hospitalières.


Elle détermine notamment si cette activité peut constituer une prise illégale d'intérêt ou est de nature à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédemment exercées, à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal du service, à compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service.


A titre d'exemple, à l'égard d'un praticien qui avait été précédemment affecté dans un centre hospitalier et qui souhaitait exercer dans un établissement privé situé dans le même territoire de santé et appartenant au même GCS, la Commission a considéré que dès lors que l'activité envisagée n'était pas de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service public, il y avait compatibilité sans réserve entre cette activité et ses précédentes fonctions (cf. avis n°11.A0957 du 12 juillet 2011 ; Rapport de la Commission de déontologie pour l'année 2011).


Par conséquent, en cas de démission, si l'activité concernée ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service public, un PH démissionnaire peut travailler dans un cabinet privé, dans la même ville, à 8 kilomètres de son ancien établissement d'affectation.

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