Le trésorier est-il fondé à demander une décision individuelle pour le paiement de la prime de service ?

Aux termes de l'article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales :


« Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. »


Sur le fondement de ce texte, l'instruction codificatrice n°07-024 MO du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local précise que la liste définie à l'annexe I du CGCT est applicable aux établissements publics locaux dotés d'un comptable public tels que les établissements publics de santé (cf. instruction, p.5).


Or, en matière de dépenses de personnel, cette liste mentionne les pièces suivantes :


« […] c) Primes et indemnités des personnels non médicaux :

1. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires :

Etat de liquidation précisant les mois concernés, s'il s'agit d'un rappel, et indiquant le nombre d'heures effectuées ainsi que les taux appliqués au moment de la réalisation des travaux supplémentaires.

2. Autres primes et indemnités :

- décision individuelle d'attribution prise par le directeur (31),

Ou, pour les agents contractuels, mention au contrat,

- et, pour la prime de service, décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime.

(31) Cette décision peut être constituée par l'acte de nomination des régisseurs, s'agissant de l'indemnité de responsabilité qui leur est versée. […] »


Par conséquent, pour le paiement de la prime de service, l'ordonnateur doit transmettre la décision individuelle d'attribution de la prime ainsi que le décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime.