La reconnaissance d’un accident ischémique temporaire (AIT) comme un accident de service repose sur un faisceau de témoignages dont ceux des proches collègues de l’intéressé

  • Cour administrative d'appel Nantes Sieur B… c/ CH de Bourges 06/01/2017 - Requête(s) : 15NT01463

I – Le texte de l'arrêt


1. Considérant que M. B…, infirmier anesthésiste au centre hospitalier de Bourges, a été victime le 30 janvier 2013 d'un accident ischémique transitoire (AIT) ; que son employeur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident par deux décisions des 4 avril et 20 juin 2013, qui ont par la suite été retirées afin que soit saisie la commission de réforme ; qu'après que la commission de réforme a rendu un avis défavorable à l'agent lors de sa séance du 26 novembre 2013, le centre hospitalier de Bourges a pris le 11 décembre suivant une nouvelle décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 30 janvier 2013 ; que M. B… relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée en date du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : […] 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales […] » ;


3. Considérant, d'une part, que dans sa déclaration d'accident du travail en date du 4 février 2013, M. B… indique que l'accident ischémique transitoire s'est manifesté à 16 h 30, alors qu'il exerçait ses fonctions au bloc opératoire, par des troubles de la parole et une hémiplégie droite ; que cependant, le centre hospitalier de Bourges produit plusieurs témoignages de personnes ayant croisé M. B…, et pour deux d'entre elles ayant conversé avec lui, entre 16 h 30 et son départ du service à 17 h, qui n'ont remarqué aucun de ces symptômes ; qu'il est, en outre, constant que M. B… a exercé normalement ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit remplacé au bloc opératoire à l'heure prévue, et qu'il est rentré chez lui seul en voiture, avant d'être admis au service des urgences à 17 h 57 et examiné par le Dr F… à 18 h 33, qui a constaté qu'il présentait un déficit moteur du membre inférieur droit, des troubles de la parole et des céphalées ; que si Mme G…, infirmière également présente au bloc opératoire le 30 janvier 2013, a constaté vers 16 h 30 que M. B… s'était éloigné et respirait dans un sac, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier qu'une difficulté à respirer serait un symptôme d'un accident ischémique transitoire ; qu'enfin, si M. B… déclare, dans le dernier état de ses écritures, que les troubles qu'il a ressentis avant de quitter le service étaient en réalité une paresthésie du côté droit (engourdissement et fourmillements), une dysarthrie (difficulté d'articulation) et une diplopie (trouble de la vision), il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accident ischémique transitoire dont a été victime l'appelant le 30 janvier 2013 se serait produit sur les lieux et pendant le temps du service ;


4. Considérant, d'autre part, que M. B… soutient que l'accident ischémique transitoire a été causé par les difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de son activité du fait du manque de personnel et de la pression exercée par son employeur, qui ont provoqué chez lui un syndrome d'épuisement professionnel justifiant la prolongation de son arrêt de travail, alors qu'il ne présentait aucune séquelle de l'accident survenu le 30 janvier 2013 ; que, cependant, il n'a pas demandé à ce que le syndrome d'épuisement professionnel qu'il invoque soit reconnu comme imputable au service ; que, par ailleurs, si les pièces produites au dossier font état de difficultés rencontrées par les infirmiers anesthésistes du centre hospitalier de Bourges pour exercer leurs missions dans de bonnes conditions, elles ne permettent pas de conclure que la journée du 30 janvier 2013, au cours de laquelle M. B… a travaillé de 8 h à 17 h comme cela était prévu, ait été particulièrement chargée ou difficile ; qu'enfin, si le Dr A… a conclu dans son rapport du 4 juin 2013 à « l'imputabilité de l'accident au service » c'est parce qu'il a considéré, sur la base des déclarations de l'intéressé, que celui-ci s'était produit sur le lieu de son travail, et non en raison des conditions d'exercice de son activité ; que, dès lors, la seule mention dans un certificat du 12 avril 2013 par le Dr H…, médecin généraliste de M. B…, de ce que l'accident serait survenu au cours d'une journée de travail stressante ne permet pas d'établir un lien direct de causalité entre les conditions de travail de l'intéressé et l'accident ischémique transitoire dont il a été victime ;


5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :


6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Bourges, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. B… de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par le CH de Bourges ;




DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bourges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au centre hospitalier de Bourges.


CAA Nantes, Sieur B… c/ CH de Bourges, 6 janvier 2017, n° 15NT01463



II – Le texte cité en référence


Article 41 2°) de la loi 89-33 du 19 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière


Le fonctionnaire en activité a droit :


1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État.


Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'État se trouvant dans la même situation.


Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou territoire d'origine ;


2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42.


Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.


Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.


L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ;


3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.


Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.


Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;


4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.


Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.


Sur la demande de l'intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;


Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée.


5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.


Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.


Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale ;


b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes, dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à sept jours.


Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.


Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.


À l'expiration des congés mentionnés aux a et b du présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 38 de la présente loi ;


6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé et des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative de l'agent, dans les établissements énumérés à l'article 2, est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'État, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ;


6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;


6° ter Au congé pour bilan de compétences ;


7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;


8° À un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d'animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d'âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du Code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Il est également accordé à toute personne, non-administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. Ce congé peut être fractionné en demi-journées ;


9° À un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;


10° À un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du Code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'État à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;


11° À un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.


Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.


Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.


À l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.


12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.


Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.



III – COMMENTAIRE


Pour que l'agent puisse revendiquer l'imputabilité au service de son AIT, il doit faire valoir des éléments de preuve.


Dans l'affaire rapportée, l'agent était rentré chez lui après avoir exercé ses fonctions normalement jusqu'à ce qu'il soit remplacé au bloc opératoire par un de ses collègues infirmier anesthésiste.

Il a été rappelé à l'occasion d'une décision de la CAA de Lyon, CH de Murat, 3 janvier 2017, n° 14LY03956 (FJH n° 34, 2017, disponible sur www.hopitalex.com), que l'accident survenu sur le temps et lieu de travail est considéré comme un accident du travail.

Dans l'affaire jugée le 6 janvier 2017, l'agent ne rapportait pas la preuve que son AIT s'était produit dans son service. Bien au contraire, des agents ayant croisé l'intéressé indiquaient qu'ils n'avaient remarqué aucun symptôme tels que les troubles de la parole et une hémiplégie droite. Par ailleurs, pour tenter d'établir l'imputabilité de son AIT de service, l'agent a essayé de soutenir qu'il avait été victime d'un syndrome d'épuisement professionnel qui avait justifié la prolongation de son arrêt de travail. Cependant, l'agent n'a jamais demandé à ce que le syndrome d'épuisement professionnel soit reconnu comme imputable au service. L'agent avait certes des témoignages des collègues anesthésistes qui faisaient état des difficultés rencontrées dans leurs missions. Le juge a néanmoins considéré que ces éléments ne permettaient pas de dire que son AIT avait été en lien avec la journée de travail.