Comment décompter le temps de travail d'un agent en forfait jour et à 80% en cas de modification de la durée quotidienne ?

Aux termes de l'article 12 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :


Les personnels de direction bénéficient d'un décompte en jours fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires prévus à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé.

Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6, les personnels exerçant des fonctions d'encadrement définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail.


L'article 1er du décret susvisé précise que :


La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.


Il résulte donc des textes susvisés que l'agent bénéficie soit d'un décompte en jour, soit d'un décompte horaire.


Il en résulte que, pour l'agent qui a opté pour le décompte en jour, il ne peut pas à la fois bénéficier d'un horaire quotidien de travail figé et d'un décompte sur une base de 208 jours de travail.

En effet, pour le décompte jour, l'agent n'a pas d'horaires de travail figé sur les journées travaillées (sauf à respecter les amplitudes horaires maximum prévues par le décret n°2002-9).

Si l'agent exige de passer à une organisation sur 5 jours à 6h14 de travail effectif, il doit alors opter pour le décompte horaire.

Aux termes de l'article 1er du décret °82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail a temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements a caractère social :

La durée du service à temps partiel sur autorisation que les fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Il n'apparaît pas à la lecture des textes susvisés que l'agent qui a opté pour le décompte en jour ne puisse pas conserver ces modalités de décompte lorsqu'il exerce à temps partiel.


Le nombre de jours travaillés est donc calculé au prorata du temps partiel.

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