Peut-on prévoir un temps de travail de 35h pour les veilleurs de nuit avec des RTT en compensation ?

En la matière, il convient de se reporter aux dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


L'article 1er du décret dispose en effet :


« La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après. »


De plus, selon l'article 2 :


« Sont soumis à des sujétions spécifiques : […]

2° Les agents travaillant exclusivement de nuit ; […].»


L'article 3 dispose également :


« La durée annuelle de travail effectif mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après : […]

2° Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé […]. »


Enfin, selon l'article 4 du décret :


« Les agents travaillant exclusivement de nuit ne peuvent prétendre aux réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues pour les deux autres sujétions.

Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées. »


L'article 10 dudit décret dispose expressément :


« Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an. »


Il ressort des textes précités que si la durée du travail est fixée par principe à 35 heures par semaine dans les établissements relevant de la FPH, les agents travaillant exclusivement de nuit sont cependant soumis à des sujétions spécifiques et à une durée réduite.

Autrement dit, il n'est pas possible de fixer la durée de travail de ces agents travaillant exclusivement de nuit à 35 heures par semaine.