Le détachement pour exercer un mandat syndical est prévu par l'article 13, 10°) du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition.
L'article 14 du décret susvisé dispose que :
Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit :
1° Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;
2° Aux fonctionnaires qui le sollicitent en application des 9° et 10° de l'article 13.
Le détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ainsi, le détachement pour exercer un mandat syndical est accordé de plein droit à l'agent qui en fait la demande, par décision du Directeur de l'établissement.
Aux termes de l'article 51 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
En conséquence, ses droits à l'avancement et à la retraite restent l'unique lien de l'agent avec son établissement d'origine.
Ainsi, et durant la quotité de temps de travail pendant laquelle l'agent est détaché, celui-ci n'a plus de lien avec son établissement d'origine : il est placé sous l'autorité de l'organisme au sein duquel il est détaché.
Dans ces conditions, les droits à congés annuels acquis pendant son détachement doivent être posés sur le temps de présence au sein de l'organisation syndicale.