Publié en juillet 2025
Recrutement Titularisation Stagiaire Travailleur handicapé
Voir également :Le décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 a créé deux livres dans la partie réglementaire du code général de la fonction publique consacrés, pour le Livre Ier aux “Droits, obligations et protections” et pour le Livre II à “Exercice du droit syndical et dialogue social” (voir notre veille du 19 novembre 2024).
Le décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 s'attaque au Livre III consacré au recrutement. Son entrée en vigueur est cependant différée au premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication (1er octobre).
En outre, le décret procède :
- à l'abrogation partielle ou totale de décrets dont les dispositions sont transférées, en tout ou partie, au livre III du CGFP. Ainsi, les articles 20 et 21 du décret du 14 mars 1986 relatives aux conditions de santé particulières sont abrogés et sont reportés aux articles R.321-1 à R.321-3), de même que les articles 10, 11 et 13 du décret du 19 avril 1988 (aptitude physique et congés de maladie dans la FPH) qui portent sur l'admission aux emplois ; en revanche, l'article 12 subsiste (examen médico-psycho-technique d'aptitude).
- à l'actualisation des termes de dispositions réglementaires non codifiées au CGFP par le présent décret en ce qu'ils référaient à des dispositions réglementaires qui sont transférées au livre III du CGFP ;
- à l'actualisation de décrets dont certaines dispositions, qui sont relatives au recrutement par concours, sont codifiées au titre II du livre III du CGFP alors que d'autres dispositions de ces mêmes décrets, qui sont relatives à la promotion interne et à l'avancement, seront codifiées ultérieurement au titre II du livre V de ce code ;
- à l'actualisation de l'intitulé de décrets dont les termes référaient à des lois codifiées dans la partie législative du CGFP ou mentionnaient un contenu codifié au CGFP par le présent décret.
Par ailleurs, le présent décret permet, d'une part, l'actualisation de références à des textes mentionnées aux livres Ier et II de la partie réglementaire du CGFP, dès lors que ces mêmes textes sont codifiés au livre III par le présent décret et, d'autre part, la correction d'erreurs matérielles de codification portant sur ces mêmes livres Ier et II et résultant du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique.
Le décret modifie également certaines dispositions relatives aux autorisations d'absence, comité social d'établissement, contractuels et stagiaires.
Ainsi et sur la distribution des documents d'origine syndicale, l'article R. 213-53 est remplacé ; il se borne à indiquer que “Les documents d'origine syndicale ne peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments qu'en dehors des locaux ouverts au public.” La nouvelle rédaction est plus précise : "Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments.
« Toutefois en ce qui concerne les administrations de l’État et établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 3 et les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette distribution ne peut avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public."
S'agissant des autorisations d'absence au titre des facilités accordées aux représentants syndicaux, l'article R.214-41 est complété (italique) : “La durée des autorisations d'absence mentionnées aux articles R. 214-36 et R. 214-37 comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.” Il s'agit des AA accordées au titre des instances (au sens large) et aux réunions de travail convoquées par l'administration ou négociations.
Pour les autorisations d’absences accordées pour l'exercice de missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article R.214-47 qui ne vise que la fonction publique d'État sont élargies à la fonction publique territoriale et hospitalière. En l'occurrence, il s'agit de l'autorisation d'absence accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'administration pour le temps passé à effectuer les trajets afférents aux visites, à réaliser les enquêtes et dans toute situation d'urgence, à rechercher des mesures préventives.
Le CSE doit également être informé du bilan des recrutements effectués par la voie du “Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat”, en application des dispositions de l'article R. 326-57.
Le décret n°91-155 du 6 février 1991 est partiellement abrogé sur le contrat de projet (articles 2-2, 2-3, 2-4) qui se retrouve aux articles R.332-34 à R.332-40.
Les modalités relatives au recrutement des agents contractuels hospitaliers (titre II du décret) sont abrogées sauf pour les contrats passés avec les médecins du travail, de même que l'article 41 (renouvellement du CDD et délai de prévenance) et 41-4 (modification d'un élément substantiel du contrat de travail).
Il faut désormais se référer au Titre III du Livre III. Si la rédaction reprend assez fidèlement les dispositions du décret, l'on notera que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne sont plus expressément stipulées dans le contrat.
Le second alinéa de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 est supprimé ; il empêche les fonctionnaires stagiaires d'ouvrir un compte épargne temps. L'on retrouve cette disposition à l'article R.327-32.
Par ailleurs, l'entier décret du 12 mai 1997 est abrogé. Il faut se reporter au Titre II (Recrutement des fonctionnaires) et son chapitre VII (stage et titularisation). Toutes les hypothèses de report de la fin du stage sont envisagées, ce qui est plus clair. De même, les dispositions relatives à la titularisation sont plus explicites.