Peut-on initier une procédure de reclassement sans demande de l'agent ?

Selon l'article 71 de la loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, modifié par l'article 10 de l'ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 :


« Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours. »


Il en ressort que, par principe, le reclassement pour raison de santé d'un fonction hospitalier doit au préalable faire l'objet d'une demande de l'intéressé pour être engagé par l'administration.


Toutefois, le texte précité prévoit désormais que par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé.


Cela signifie que désormais un établissement peut décider d'engager une procédure conduisant au reclassement d'un fonctionnaire hospitalier, sans qu'il en fasse la demande et sans son accord, si ce dernier est reconnu, par suite de l'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, et que son poste de travail ne peut pas être adapté.


Dans un tel cas, l'article 71  prévoit que l'intéressé peut cependant contester cette décision.