Dans quelle mesure le plan blanc à l'hôpital peut il permettre de limiter voire de supprimer le droit de grève des agents ?

En matière de plan blanc, l'article L. 3131-7 du code de la santé publique dispose :


« Chaque établissement de santé est doté d'un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l'ampleur de l'événement et d'assurer aux patients une prise en charge optimale.


Les dispositions du présent article sont applicables aux hôpitaux des armées. »


Par ailleurs, selon l'article R. 3131-13 du même code :


« I.-Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs du dispositif " ORSAN " et définit notamment :


1° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;


2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;


3° Des modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;


4° Les modalités d'accueil et d'orientation des patients ;


5° Les modalités de communication interne et externe ;


6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;


7° Un plan de sécurisation et de confinement de l'établissement ;


8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;


9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;


10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en œuvre du plan.


II.-Le plan blanc est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :


1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;


2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés ;


3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés.


Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou son équivalent pour les établissements de santé privés des dispositions du plan blanc.


III.-Le plan blanc est transmis au préfet de département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.


IV.-Le plan blanc est évalué et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé. »


Enfin, aux termes de l'article R. 3131-14 du code de la santé publique :


« Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.


Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de département, le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent du déclenchement du plan blanc.


Le préfet informe le service départemental d'incendie et de secours et les représentants des collectivités territoriales concernées. »


Il ressort de ses dispositions que chaque établissement de santé, public ou privé, doit se doter d'un plan blanc qui doit notamment prévoir les modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement.


Si rien n'est évoqué à proprement parler au sujet du droit de grève, une circulaire n° 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l'élaboration des plans blancs des établissements de santé et des plans blancs élargis, rappelle qu'en matière de rappel des personnels, les bases juridiques d'ordre jurisprudentiel permettent au directeur de maintenir ou de rappeler certains de leurs agents par référence notamment au principe de continuité du service public, ainsi que bien entendu, par assimilation au droit de grève (cf. Guide d'aide à l'élaboration des plans blancs des établissements, annexé à la circulaire du 14 septembre 2006, p.41).


Il faut donc considérer que stricto sensu la mise en œuvre d'un plan blanc ne supprime pas le droit de grève.


En revanche, il est bien évident que son application permet au directeur d'établissement de mobiliser et d'assigner certains personnels à leur poste pour assurer la continuité du service public hospitalier, et donc d'en limiter les effets.


Pour rappel, la jurisprudence du Conseil d'Etat impose deux conditions à cette assignation.


D'une part, la limitation du droit de grève dans un établissement de santé ne saurait être une mesure générale et doit se justifier par l'urgence (cf. CE, 9 déc. 2003, Aiguillon, n°262186).


D'autre part, les directeurs doivent se contenter « d'assigner » les agents indispensables pour assurer les services indispensables ; le juge exerçant un contrôle complet sur les choix qu'ils font en la matière (cf. CE, 7 janv. 1976, CHR Orléans, n° 92162).